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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2509983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A, représentée par le cabinet Garrigue et Gandon avocats, agissant par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses article R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3, alinéa 1.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. D’autre part l’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». L’article R. 312-8 de ce code précise toutefois que « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines ; () ".
3. La décision attaquée du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, présente le caractère de mesure de police, entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, Mme A était domiciliée à Limay dans le département des Yvelines (78520). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
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