Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2203065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 30 mars 2023, M. I, M. et Mme K, Mme C, M. et Mme L, M. et Mme B, M. et Mme J, Mme G, Mme D, Mme A F, Mme E et Mme H, représentés par Me Marc Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a refusé de retirer le permis de construire délivré le 27 septembre 2019 à la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville, de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et d’adopter un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de retirer le permis de construire, de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et d’adopter un arrêté interruptif de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude ; la société Nacarat a omis de préciser que son projet était soumis à la procédure au titre de la loi sur l’eau ; elle a volontairement minimisé le caractère inondable du terrain dans le dossier de demande de permis de construire ; le permis de construire est illégal dès lors qu’il méconnaît l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), l’article L.111-2 du code de l’urbanisme et l’article 5 de la charte de l’environnement ; le maire devait donc procéder au retrait du permis de construire ;
— le refus d’établir un procès-verbal d’infraction est entaché d’illégalité ; le maire était tenu d’établir ce procès-verbal en application des dispositions des articles L.480-1 et L.480-4 du code de l’urbanisme ; les travaux ont été réalisés sur la base d’un permis de construire obtenu par fraude ; le permis de construire délivré n’a pas été respecté ; les travaux ont débuté sans attendre l’issue de la procédure au titre de la loi sur l’eau, en méconnaissance de l’article L.425-14 du code de l’urbanisme ;
— le refus d’adopter un arrêté interruptif de travaux est entaché d’illégalité ; le permis de construire étant entaché de fraude, le maire était tenu d’adopter cet arrêté, en application de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme ; ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 2 mai 2023, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Laura Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; il s’agit d’une requête collective, sans lien suffisant entre les demandes ; les conclusions dirigées contre le refus de retrait sont irrecevables car tardives, faute de fraude démontrée ; en méconnaissance de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, les requérants ne justifient pas de leurs titres de propriété ; les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le refus de dresser un procès-verbal et de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 28 avril 2023, la SCCV Saint Rémy Cœur de Ville, représentée par Me Cédric Jobelot, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; elle est tardive ; les conclusions non liées entre elles sont irrecevables ; les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, désigné Mme Marc pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giard, représentant les requérants, de Me Jobelot, représentant la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville et de Me Cuny, représentant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Les requérants ont produit deux notes en délibéré, les 14 et 18 novembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré à la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de logements, d’une crèche, d’une maison médicale et de commerces. Par un courrier du 16 décembre 2021, les requérants, riverains du projet, ont demandé au maire le retrait du permis de construire pour fraude. Par un second courrier du 20 décembre 2021, ils ont demandé au maire de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre du chantier. Les intéressés demandent l’annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire a rejeté leurs demandes.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre plusieurs décisions différentes :
2. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. En l’espèce, la requête est dirigée contre trois décisions du 15 février 2022, par lesquelles le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a respectivement refusé de procéder au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 27 septembre 2019, refusé de prendre un dresser un procès-verbal d’infraction à l’égard de la société pétitionnaire, laquelle avait commencé les travaux objet du même permis de construire, et enfin refusé de prendre un arrêté interruptif de ces travaux. Ces trois décisions présentant un lien suffisant entre elles, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2022 en tant qu’elle refuse le retrait du permis de construire :
4. Les requérants font valoir que le permis de construire délivré le 27 septembre 2019 est entaché de fraude.
5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le risque d’inondation est très clairement mentionné dans la notice descriptive, et rappelé dans la notice paysagère. Le dossier mentionne ainsi le niveau des plus hautes eaux relevées sur le terrain, et fixe en conséquence un certain nombre de caractéristiques du projet. La direction départementale des territoires des Yvelines, dans son avis du 30 juillet 2019, rappelle que le terrain n’est pas situé dans le champ d’un plan de prévention du risque inondation, et indique que « le pétitionnaire a bien pris en compte ce risque dans son projet », soulignant même que « ces mesures sont conformes aux prescriptions que fournirait un plan de prévention des risques d’inondation ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a expressément demandé une étude hydrogéogique sur le projet, dans l’objectif notamment d’analyser celui-ci au regard du risque d’inondation. Si cette étude n’était pas comprise dans le dossier de demande de permis de construire, une telle pièce n’était exigée, en l’espèce, par aucune disposition du code de l’urbanisme. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire ait cherché à minimiser le risque d’inondation sur le terrain d’assiette du projet.
7. En deuxième lieu, si le formulaire Cerfa de demande de permis de construire ne mentionne pas que le projet était soumis à une procédure au titre du code de l’environnement, cette omission n’a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur la légalité du permis de construire, la décision d’acceptation devant seulement intervenir, en application de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, avant la mise en œuvre du permis de construire, et non avant sa délivrance. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la société pétitionnaire, qui a, postérieurement à la délivrance du permis de construire, respecté ses obligations au titre de la loi sur l’eau en déposant un premier dossier de déclaration le 7 janvier 2020, aurait intentionnellement tenté de contourner cette procédure.
8. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le projet aurait dû être accompagné d’une étude d’impact, en application de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, le projet étant selon eux susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait intentionnellement réalisé une présentation trompeuse de son projet pour échapper à cette obligation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête en tant qu’elle est dirigée contre le refus de retirer le permis de construire, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2022 en tant qu’elle refuse de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux :
En ce qui concerne le respect de la formalité de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
11. Le refus du maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-4 du même code. Par conséquent, le recours contentieux dirigé contre un tel refus n’est pas soumis à l’obligation prévue par cet article. Dès lors, si la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse soutient que plusieurs requérants n’ont pas produit leur titre de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, cette fin de non-recevoir doit être écartée, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2022 en tant qu’elle refuse de dresser procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tous riverains du projet autorisé par le permis de construire du 27 septembre 2019, dans le quartier duquel ils vivent, sur des terrains situés à proximité, immédiate pour quatre d’entre eux, du terrain d’assiette. Ils se prévalent des préjudices de vue et d’intimité qui résultent de la création, par l’édification des bâtiments autorisés, de vues directes et de vis-à-vis sur leurs propriétés respectives. Au regard de l’importance du projet autorisé, qui porte sur la réalisation, notamment, de 79 logements, les requérants doivent être regardés comme ayant intérêt pour agir à l’encontre de la décision du 15 février 2022 en tant qu’elle refuse de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
En ce qui concerne la légalité du refus de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux :
13. D’une part, aux termes de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme, au sein du livre IV de ce code : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal () ». Aux termes de l’article L.480-2 du même code : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ». Aux termes de l’article L.480-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le fait d’exécuter des travaux devant être précédés de la délivrance d’un permis de construire « en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application () est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
15. D’autre part, aux termes de l’article L.425-14 du code de l’urbanisme, lequel appartient au titre II du livre IV de ce code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à () déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis () ne peut pas être mis en œuvre : / () 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. »
16. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Yvelines s’est opposé à la déclaration présentée par la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville, dans le cadre du projet litigieux, au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Il est constant que les travaux ont, malgré cette opposition, été engagés par la société pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L.425-14 du code de l’urbanisme. Saisi par les requérants d’une demande en ce sens, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse était, en application des dispositions de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme, tenu de dresser procès-verbal de cette infraction ainsi que de prescrire par arrêté l’interruption des travaux. La décision attaquée, en tant qu’elle refuse d’y procéder, est donc entachée d’erreur de droit.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions en cause.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. I et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 15 février 2022, en tant qu’elle refuse de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée au même titre par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2022 du maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est annulée, en tant qu’elle refuse de dresser procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I, à la commune de Saint-Rémy-lès Chevreuse, au préfet des Yvelines et à la SCCV Saint-Rémy Cœur de Ville.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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