Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2024, en ce qu’il précise que les divergences dans les priorités du poste et du service ont conduit à des tensions ayant des répercussions sur la santé des agents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le comportement de sa directrice ainsi que l’un de ses collègues sont à l’origine des difficultés relationnelles rencontrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Si Mme B… demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle réalisé au titre de l’année 2024 en tant qu’il précise que les divergences dans les priorités du poste et du service ont conduit à des tensions ayant des répercussions sur la santé des agents, le caractère indivisible de la notation d’un fonctionnaire fait obstacle à ce que seul l’un de ses éléments fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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