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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par la société d’avocats Lyros avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à la société d’avocats Lyros avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501048 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bechet, substituant la société d’avocats Lyros avocats, pour Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que si la décision de clôture devait être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande, elle était entachée d’une erreur de droit, dès lors que le dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de réfugié doit être faite par l’intermédiaire de la plate-forme ANEF.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 janvier 2025, le bureau de l’immigration de la préfecture d’Indre-et-Loire a informé Mme B que sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée avait été clôturée et l’a invitée à faire une nouvelle demande « sous format papier ». Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ».
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
5. En clôturant la demande de carte de résident présentée par M. B fondée sur les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui demandant de présenter une demande sous « format papier », les services de la préfecture d’Indre-et-Loire doivent être regardés comme ayant refusé d’enregistrer la demande de l’intéressée présentée par l’intermédiaire de la plate-forme ANEF. En l’état de l’instruction, et en l’absence de défense du préfet d’Indre-et-Loire, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette décision, de l’insuffisance de sa motivation et de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 avril 2021 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière.
6. Mme B s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 22 mars 2024, et a présenté sa demande de carte de résident le 15 avril suivant. La décision en litige a pour effet de placer Mme B dans une situation précaire et irrégulière depuis plusieurs mois, en l’empêchant notamment de travailler, alors qu’elle a vocation à s’établir en France. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision doit être regardée comme justifiée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet territorialement compétent, soit le préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors que Mme B réside à Marseille depuis le 1er août 2024 et qu’elle a informé l’administration de son changement d’adresse, d’une part, réexamine la demande présentée par Mme B et prenne une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’une attestation de prolongation de l’instruction ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Les injonctions prononcées ci-dessus sont chacune assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme des délais de dix jours et de trois jours ci-dessus.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que la société d’avocats Lyros avocats, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à la société d’avocats Lyros avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, jusqu’à la remise d’une attestation de prolongation de l’instruction ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les injonctions prononcées par l’article 2 sont chacune assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme des délais de dix jours et de trois jours fixés à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la société d’avocats Lyros avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier (préfet d’Indre-et-Loire) versera une somme de 800 euros à la société d’avocats Lyros avocats, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société d’avocats Lyros avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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