Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2510446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, M. E… B…, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim et représenté par Me Pelletier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable ;
elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- s’agissant du refus de délai de départ volontaire, il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pelletier, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
- les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui indique souhaiter rester en France ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 28 juin 2021. Par arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 10 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 16 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a donné délégation de signature, à compter du 18 juillet 2025, à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la notification de l’arrêté attaqué :
3. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 et aux points 10 et 11 que le requérant ne démontre pas que le refus d’un délai de départ volontaire serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée pour ce motif.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
7. Le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations précitées, au motif qu’il ne pourra pas se rendre en cas d’exécution de la mesure d’éloignement à l’audience pénale à laquelle il est convoqué le 26 mars 2026. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet de priver l’intéressé de la faculté de demander au tribunal d’être jugé en son absence tout en étant représenté par un conseil lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et son droit à un procès équitable doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B… se prévaut d’une présence en France depuis juin 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Yonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en considérant que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur le comportement de celui-ci constituant une menace pour l’ordre public et sur l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Le requérant ne conteste pas ne pas être muni de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En se fondant sur ces éléments pour considérer que le requérant présente un risque de fuite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire et le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14.
Le requérant, qui soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, n’apporte cependant aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
15.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et son droit à un procès équitable doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Langue ·
- Education ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Confidentiel ·
- Bénéfice ·
- Statuer
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Visa ·
- Interdiction ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Immigration ·
- Avocat ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.