Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2606207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 4 mai suivant, M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. A… C…, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à son fils M. A… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2024, dans un délai de quatre semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en dernier lieu que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils n’a bénéficié d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés qu’à hauteur de neuf heures environ par semaine, puis n’en a plus bénéficié à partir du 16 janvier 2026 et qu’en dernier lieu, il bénéficie, depuis début avril, de douze heures d’aide, de manière mutualisée en violation des conditions prévues par la décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2024, ce qui l’expose au risque de se retrouver en situation d’échec scolaire, d’anxiété et de profonde vulnérabilité alors même que, soumis à l’obligation scolaire en vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, son fils a droit, en vertu des dispositions des articles L. 111-2, L. 112-1 et
L. 112-2 de ce code, à un parcours de formation scolaire adapté ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un droit à une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de vingt heures hebdomadaires et que plusieurs démarches auprès de l’administration afin d’obtenir la mise en œuvre de la décision de cette commission sont restées vaines ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C… est dépourvue d’urgence dès lors que son fils M. A… C… bénéficie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de dix-huit heures par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 3 juin 2020, est scolarisé en petite section à l’école maternelle publique Montgolfier à Villemomble (93250) pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 3 septembre 2024, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué à A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapées pour une durée de vingt heures hebdomadaires. M. B… C…, agissant pour le compte de son fils demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer cette décision du
3 septembre 2024, et d’attribuer à A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l’application de l’article L. 521-3, la procédure prévue à l’article L. 522-1, si elle n’impose pas systématiquement la tenue d’une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu’il y a lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l’instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s’il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l’une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l’autre partie en mesure, par tous moyens, d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 5 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 3 septembre 2024, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à M. A… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. Le recteur de l’académie de Créteil produit à la présente instance une attestation de la directrice de l’école maternelle publique Montgolfier à Villemomble (93250) selon laquelle, à la date du 16 avril 2026, M. A… C… bénéficie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, assurée par quatre accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de dix-huit heures hebdomadaires. Le requérant soutient quant à lui, qu’après avoir bénéficié d’une aide à hauteur de neuf heures environ par semaine jusqu’au 16 janvier 2026, date à compter de laquelle il n’a plus bénéficier d’aucune aide son fils A… bénéficie actuellement, suite à l’introduction de la présente demande de référé, d’une aide humaine, mutualisée, à hauteur de douze heures hebdomadaires. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie par la mère de l’enfant, M. C… n’en justifie pas.
Compte tenu de la date à laquelle la présente demande de référé a été enregistrée et du temps nécessaire à l’organisation de la procédure contradictoire dans les conditions rappelées au point 4, si, comme il a été dit au point 7, M. A… C… bénéficie, non pas de vingt heures d’aide mais de dix-huit heures d’aide, le juge des référés n’est pas susceptible d’ordonner une quelconque mesure présentant un caractère d’utilité avant la date de la fin de l’année scolaire 2025-2026 fixée au samedi 4 juillet 2026 par l’arrêté du 7 décembre 2022 susvisé fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Ainsi, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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