Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. D… C… demande au tribunal d’examiner son « recours à l’encontre de M. A… B…, tête de liste aux élections municipales de la commune d’Aulnois-sous-Laon du 15 mars 2026 ainsi qu’à l’encontre de ses colistiers ».
Il soutient que :
- M. B…, maire sortant et candidat de la liste adverse, a annoncé, lors de sa campagne, un projet de logements avec l’accord d’un office HLM, ce qui révèle le bénéfice du concours d’une personne morale dans sa campagne, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- le bureau de vote a été tenu, le 15 mars 2026, uniquement par des membres de l’équipe de M. B… alors qu’il pouvait prétendre à une place en tant qu’assesseur, de sorte que l’article R. 44 du code électoral a été méconnu ;
- sur les réseaux sociaux, la liste de M. B… se présente avec une photographie de la mairie et des drapeaux français, ainsi que le blason de la mairie ;
- le site « Facebook » de la liste adverse n’a pas été mis en veille à compter du vendredi 13 mars 2026 à minuit ;
- l’assesseur a noté par une simple croix l’émargement des votants sur la liste électorale restant en mairie, ce qui est interdit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. C…, qui était candidat tête de liste « Innovons, Sécurisons, Bougeons pour Aulnois » dans la commune d’Aulnois-sous-Laon (Aisne), se borne à solliciter l’examen de différentes irrégularités qui auraient affecté la campagne de la liste concurrente ou le déroulement des opérations électorales, sans toutefois arguer de la nullité desdites opérations électorales, ni même soutenir que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, résulteraient de manœuvres de nature à affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la protestation de M. C…, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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