Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2406248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pluchet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malgache, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé par des titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 28 décembre 2022. Par une demande du 23 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut pour un titre portant la mention « salarié ». M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Par ailleurs, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision contestée a été notifiée au requérant le 8 décembre 2023 et lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, l’accusé réception produit en défense ne peut être regardé comme comportant des mentions claires précises et concordantes permettant d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée à cette date, dès lors que l’adresse du requérant et la date de première présentation de ce pli y sont masquées. Par suite, alors que le préfet ne produit pas d’attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet, après avoir considéré que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié », a relevé que M. A… était célibataire et ne semblait pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à ses dix-huit ans. Il doit être regardé comme ayant estimé que M. A… ne justifiait pas d’un droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 2 septembre 2016 et y réside habituellement en situation régulière depuis lors. Il justifie avoir obtenu un diplôme de DEUG mention « gestion appliquée aux SHS » à l’université Toulouse Jean Jaurès en 2018, puis en 2020 un bachelor mention « responsable opérationnel d’unité » de l’école « Grenoble Ecole de Management », diplôme de niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), et avoir été inscrit au sein de l’école « Ascensia Business School » en 2ème année « manager d’unité opérationnelle et management de projet » titre de niveau 7 du RNCP, suivi en alternance sous couvert d’un contrat de professionnalisation passé avec la société « Marcel Rénovation » le 7 septembre 2020, société qui l’a ultérieurement embauché en tant que directeur commercial à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022. Par ailleurs, M. A… justifie entretenir une relation avec une ressortissante française depuis 2018 par la production de témoignages de celle-ci, des parents et de la sœur de cette dernière, ainsi que de nombreuses photographies du couple, datées, prises régulièrement entre 2018 et avril 2024. M. A… justifie en outre de leur communauté de vie par la production d’un bail commun passé en aout 2022, et des quittances de loyers de mars 2023 à mars 2024. Enfin, il produit de nombreux témoignages de proches ressortissants français ou étrangers en situation régulière qui attestent de son insertion sociale en France. Dans ces conditions compte tenu de la durée de la présence de M. A… en France et de son intégration socio-professionnelle, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence celle des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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