Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2404178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 21 août 2024 du département de l’Aisne portant rejet de son recours contre la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne du 24 mai 2024 portant demande de reversement d’un indu de revenu de solidarité active à hauteur d’un montant de 2 768,01 euros.
Mme A… soutient que depuis mars 2022, elle ne dispose plus d’aucun revenu autre que les prestations sociales versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Mme A… un trop-perçu de RSA, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 à hauteur d’un montant de 2 765,01 euros. Le 12 juin 2024, l’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu au motif que depuis le mois de mars 2022 elle ne perçoit plus un quelconque revenu. Elle demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 21 août 2024 portant rejet de son recours préalable.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active, dont le reversement est demandé, a pour origine l’actualisation des droits de Mme A… à la suite de la modification des ressources de son foyer par rapprochement de ses déclarations trimestrielles avec celle de ses revenus pour 2022. Pour contester l’existence de cet indu, Mme A… fait état de sa situation actuelle. Toutefois celle-ci demeure sans influence sur ses droits passés et est seulement susceptible d’influer sur ses droits futurs voire, au mieux, dans le cadre d’une démarche gracieuse, qui n’est pas celle qu’elle a choisie d’entreprendre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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