Rejet 22 août 2025
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 août 2025, n° 2522934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 21 août 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles révèlent un défaut d’examen des circonstances propres à sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de qualification des faits ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 et le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme F, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 22 août 2025 présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Ben Yahmed, substitué par Me Domoraud, représentant M. C, assisté d’une interprète en langue arabe Mme B.
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1986, a fait l’objet le 6 août 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de la police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la circonstance que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Pour refuser à M. C le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de polices pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, l’arrêté du même jour lui interdisant faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions du département zonal de l’asile et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En second lieu, à supposer qu’en invoquant l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne peuvent pas être utilement invoquer à l’encontre des décisions litigieuses, le requérant ait entendu se prévaloir de la violation du respect du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 6 août 2025, M. C a été entendu sur son identité ainsi que sur sa situation administrative et familiale. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2010 à l’âge de quinze ans, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale dans son pays d’origine et qu’il réside chez sa sœur, il ne l’établit par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 27 juillet 2022 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans emploi, qu’il est célibataire et sans enfants et que sa mère vit en Tunisie. Si M. C fait valoir que les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été interpellé n’ont donné lieu à aucune poursuite, l’absence de condamnation à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant soutient exercer un métier d’ouvrier en CDI, il ne l’établit pas en fournissant une promesse d’embauche au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de ce comportement qui constitue une menace pour l’ordre public et dès lors que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être rejetés.
9. En dernier lieu, M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, Si M. C fait valoir que les faits de violence conjugale pour lesquels il a été interpellé n’ont donné lieu à aucune poursuite, l’absence de condamnation à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 (). "
13. Si M. C fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il est constant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est entré et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si le requérant soutient qu’il dispose d’une résidence stable et effective chez sa sœur, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 1 et des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
18. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant a été signalé en juillet 2022 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Si le requérant conteste les faits, cette circonstance ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition par les forces de l’ordre du 6 août 2025 qui fait état de témoignages précis et concordants. Par ailleurs, si le requérant soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays et être inséré professionnellement, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. F La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fermeture administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Avenant ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Pièces
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Election ·
- Domicile ·
- Espace économique européen ·
- Elire ·
- Service postal ·
- Armée ·
- Union européenne
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Compte ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commentaire ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Afghanistan ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Accord franco algerien ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.