Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Madame C… B… épouse A…, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un premier titre de séjour prise par le Préfet du Val-de-Marne, née le 10 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée de six mois, le temps qu’il soit statué au fond de son affaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle souffre d’un syndrome drépanocytaire majeur SC, maladie chronique invalidante congénitale avec complications à type de crises vaso-occlusives et est suivie en France depuis décembre 2021, ainsi que, depuis le 23 mars 2022 pour un syndrome de stress post-traumatique compliqué d’une dépression sévère, qu’elle a donc sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour pour soins le 10 juin 2024, et qu’elle n’a reçu aucune réponse, et qu’elle a donc contesté la décision implicite de rejet par une requête enregistrée le 13 mars 2025..
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de la situation de grande précarité dans laquelle elle se trouve qui aggrave sa situation de santé et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été notifié, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la gravité de ses pathologies et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, complété le 23 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2026, Madame C… B…, représentée par Me Gagey, conclut aux mêmes fins.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503581, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que l’arrêté du 30 décembre 2025 a été correctement notifié et que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est régulier.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Madame C… B… épouse A…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1972 à Divo (Région du Lôh-Djiboua), est entrée en France le 26 novembre 2021 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Elle a d’abord sollicité l’asile le 14 décembre 2021 et sa demande a été rejetée. Elle a ensuite sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 10 juin 2024, son admission au séjour pour soins. Elle indique souffrir d’un syndrome drépanocytaire majeur SC, ainsi que de stress post-traumatique compliqué d’une dépression sévère et est suivie au sein de l’unité des maladies génétiques du globule rouge de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne) depuis mars 2022. Elle n’a reçu aucune réponse à sa demande et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée à la date du 10 octobre 2024, dont elle a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne par un courrier électronique de son conseil du 10 février 2025, resté lui aussi sans réponse. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par une décision du 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Madame B… a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet initialement contestée, qui doit être réputée formée contre la décision du 30 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L .425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 août 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Madame B… nécessitait une prise en charge médicale ont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager. Cet avis a confirmé un avis identique émis le 3 juin 2022.
Si la requérante soutient que les soins dont elle a besoin seraient indisponibles dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier d’une part qu’elle n’est entrée en France que pour y solliciter l’asile, et d’autre part, qu’elle a été soignée en Côte d’Ivoire pour son affection avant son entrée sur le territoire. Au surplus, elle ne produit aucun élément démontrant notamment que les médicaments dont elle aurait besoin pour traiter sa drépanocytose n’y seraient pas disponible ou que les autorités médicales de ce pays n’auraient pas pris la juste mesure de la lutte nécessaire contre cette maladie et que cette lutte ne faisait pas partie de ses objectifs de santé publique.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 décembre 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour pour soins serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation serait de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… B… épouse A…, à Me Gagey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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