Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2532547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, épouse C…, soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de la famille auprès de laquelle elle travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors qu’il a régulièrement notifié son arrêté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Pusung, représentant Mme A…, épouse C…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, épouse C…, ressortissante philippine née le 29 septembre 1980 à San Luis, dans l’état de Pampanga (Philippines), est entrée en France le 4 octobre 2015 munie d’un visa « C » délivré par les autorités maltaises. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
En l’espèce, le 28 janvier 2025, le préfet de police a adressé la décision en litige à « Mme A… B… » au moyen d’un courrier recommandé que, le 1er février 2025, les services postaux ont échoué à distribuer bien que l’adresse ait été conforme à celle indiquée par la requérante dans son dossier, et qui, le 6 février 2025, a été retourné à la préfecture de police avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Or, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police en défense que Mme A…, épouse C… n’a indiqué que le nom « A… » dans l’encadré « Demandeur », même s’il est constant que cet encadré ne prévoit pas la possibilité d’indiquer un nom d’usage et que l’encadré relatif à son époux mentionnait bien le nom « C… » et que son dossier étranger déposé à la préfecture mentionnait également « Nom d’usage : C… ». A cet égard, dès lors que la requérante avait indiqué son nom de naissance dans son dossier, le préfet était fondé à notifier la décision en litige à ce seul nom, qu’il revenait à la requérante de faire figurer sur sa boîte aux lettres dès lors que c’est ce nom qu’elle avait fait figurer sur sa fiche de salle et qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossiers que, depuis son entrée sur le territoire en 2015, elle continue à l’utiliser pour sa signature, même si elle utilise le nom « C… » au quotidien, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire. Dans ces conditions, sa requête, qui a été enregistrée neuf mois après la notification de la décision en litige, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être accueillie. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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