Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2507244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de sa date d’entrée en France ;
- il méconnaît les dispositions du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le préfet ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1979, déclare être entré en France en 2013. Le 28 août 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande fondée sur le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (…) ».
Pour demander l’annulation de la décision de refus de séjour du préfet de Seine-et-Marne, le requérant soutient que celui-ci s’est abstenu d’examiner sa demande qui était également fondée sur les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il produit à cet effet un courrier de son avocate, daté du 26 août 2024 et réceptionné par la préfecture de Seine-et-Marne le 28 août 2024, par lequel il sollicite la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en raison de ses « 10 années de présence en France » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné cette demande mais a uniquement statué sur sa demande présentée sur les stipulations du 5) de l’article 6. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence. Les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Me Macarez, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Macarez la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Macarez et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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