Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2303228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2023 et 16 avril, 20 juin et 2 octobre 2024, l’association « sport nautique valéricain », représentée par la SELARL Wacquet et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 20466-2023-247 émis le 18 août 2023 à son encontre par la commune de Saint-Valery-sur-Somme pour un montant de 621 470, 79 euros au titre de la fin de concession de la base nautique de plaisance ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 621 470, 79 euros mise à sa charge par ledit avis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valery-sur-Somme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures en défense de la commune sont irrecevables à défaut pour le maire d’avoir été dûment habilité par le conseil municipal ;
- l’avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ;
- le titre a été émis en violation des stipulations contractuelles dès lors que son émission n’a pas été précédée d’une concertation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations de reprise et que les sommes en cause ne sauraient être qualifiées de biens de retour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 28 août 2024, la commune de Saint-Valery-sur-Somme, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « sport nautique valéricain » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duforestel, représentant l’association « sport nautique valéricain », et celles de Me Niquet, représentant la commune de Saint-Valery-sur-Somme.
Considérant ce qui suit :
Par convention du 17 avril 1987, la commune de Saint-Valery-sur-Somme a confié à l’association « sport nautique valéricain » la gestion de sa base nautique de plaisance pour une durée initiale de trente ans. La concession a été reconduite jusqu’au 31 mars 2019 et la commune a repris l’activité en régie à compter du 1er janvier 2020. Par un avis des sommes à payer émis le 18 août 2023 et dont l’association demande l’annulation ainsi que la décharge, la commune lui demande le paiement de la somme de 621 470, 79 euros au titre du retour des biens en conséquence de la fin de l’exploitation.
Sur la représentation de la commune à l’instance :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat.
Il ressort d’une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Valery-sur-Somme du 9 novembre 2020 que celui-ci a habilité à titre permanent le maire de la commune à représenter cette dernière en justice. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les écritures de la commune devraient être écartées des débats.
Sur la régularité du titre :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il ressort des pièces du dossier que le titre émis le 13 août 2023 mentionnait l’objet « retour des biens suite fin d’exploitation de serv. pub gestion – 18/08/2023 », sans comporter aucun élément de liquidation, ni renvoyer à aucun document annexé. Si la commune avait précédemment adressé le 5 décembre 2019 à l’association un courrier l’informant notamment de ce que l’ensemble des disponibilités financières liées à l’exploitation contractuellement autorisée devrait être mis à sa disposition, ce courrier, qui ne comportait ni base de liquidation, ni élément de calcul, ne saurait constituer la motivation du titre requise par les dispositions du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’association « sport nautique valéricain » est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation du titre contesté, lequel n’est cependant pas de nature à justifier le prononcé d’une décharge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Valery-sur-Somme la somme de 1 500 euros à verser à l’association « sport nautique valéricain » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association « sport nautique valéricain », qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 18 août 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Valery-sur-Somme versera à l’association « sport nautique valéricain » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « sport nautique valéricain » et à la commune de Saint-Valery-sur-Somme.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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