Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601353 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 réservant le carport du pôle interarmées de Creil-Senlis à l’usage des seuls véhicules militaires ;
2°) d’enjoindre au commandant de la base de défense de Creil, à titre provisoire et dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au rétablissement de l’accès des personnels au carport et à ses bornes, et de neutraliser la signalétique d’interdiction, ainsi que de diffuser une information claire aux personnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision porte atteinte de manière immédiate, continue et aggravées aux intérêts des personnels alors que l’installation a été mise en place pour répondre aux besoins de recharge par borne électrique des agents sur site ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa disproportion et d’une dénaturation de la finalité du projet financé.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, relatif aux procédures de référé : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 réservant le carport du pôle interarmées de Creil-Senlis à l’usage des seuls véhicules militaires, il n’établit ni ne soutient avoir introduit une requête à fin d’annulation de la décision en litige, rendant ainsi sa requête à fin de suspension de ladite décision irrecevable.
En second lieu et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande et à suspendre l’exécution de la décision en litige, au sens des dispositions précitées, M. A… se borne à invoquer une atteinte « immédiate, continue et récemment aggravée aux intérêts des personnels », sans autre précision ni éléments justificatifs, alors qu’il résulte de l’instruction que la décision en cause a pour seul objet de réserver aux véhicules militaires l’accès à un abri pour voitures, dénommé carport, situé à l’intérieur du pôle interarmées de Creil-Senlis et équipé de bornes de recharges électriques, de sorte qu’aucun préjudice grave ne pouvant être caractérisé, l’urgence n’est pas établie. Enfin, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, si bien que la requête de M. A… est également mal fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 20 mars 2026
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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