Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2306965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 M. F… B…, représenté par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence lui a notifié les conclusions du médecin expert estimant que les soins de kinésithérapie ne se justifient plus et que son taux d’incapacité permanente partielle suite à son accident de service survenu le 14 août 2019 est évalué à 15 % ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit aux fins de statuer sur son taux d’incapacité permanente partielle et sur la nécessité de la poursuite des soins de kinésithérapie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 3 février 2026 qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la « décision » du 15 juin 2023 qui est un acte préparatoire ne faisant pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. B… le 4 février 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein des services de la métropole Aix-Marseille Provence, a été victime d’un accident de service le 14 août 2019 et a été depuis placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 15 juin 2023, la chef du service santé et psychologie au travail de la métropole Aix-Marseille Provence lui a communiqué les conclusions, du 6 avril 2023, du médecin expert agréé par l’administration qui a évalué le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident de service à 15 % et a estimé que les soins de kinésithérapie ne se justifiaient plus au 12 mai 2023, date de son examen médical. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… E… a reçu, en sa qualité de cheffe de service santé et psychologie au travail au sein de la direction accompagnement et qualité de vie au travail de la direction générale des services de la métropole, délégation afin de signer pour l’ensemble du personnel métropolitain, les décisions relatives aux maladies et aux accidents, par un arrêté n°23/254/CM du 17 mai 2023 et reçu au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite /(…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. B… à 25%, la métropole Aix-Marseille Provence s’est fondée sur les conclusions du rapport d’expertise du 6 avril 2023 du professeur D…, lequel a fixé la date de consolidation au même jour et a évalué le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de service du 14 août 2019 résultant de la raideur du coude droit à 15%. La formation plénière du conseil médical, lors de sa séance du 14 mars 2024 a émis un avis favorable sur la base de ces conclusions. M. B… conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu en se prévalant du rapport d’expertise du docteur C… du 12 mai 2023, diligentée par sa compagnie d’assurance, qui a évalué le taux d’incapacité globale de l’intéressé à 23,5%. Ce taux incluant les limitations de mouvement du coude ainsi que celles de l’épaule. Toutefois, le Dr C… n’avait pas pour mission de se prononcer sur les séquelles liées à l’accident de service survenu le 14 août 2018 mais sur la nature et la période d’incapacité de travail du requérant au jour de son expertise. En outre, si l’expertise du Dr D… constate une raideur modérée de l’épaule droite, sans pour autant distinguer un taux d’incapacité permanente partielle spécifique à ces séquelles, M. B… ne démontre pas, notamment par le certificat médical peu précis de son médecin traitant du 12 juin 2023, que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% est erroné. Au demeurant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés de droit privé. Par suite, le moyen doit être écarté, dans ses diverses branches. Par ailleurs, le requérant n’établit pas davantage la nécessité des soins de rééducation prescrits par son médecin, alors que le Pr D… a indiqué dans son rapport qu’ils n’apportent aucun bénéfice et que le rapport du Dr C… indique qu’il a interrompu les soins de rééducation au jour de son expertise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la métropole doit être écarté, dans ses diverses branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la métropole Aix-Marseille Provence d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Juridiction administrative
- Heures supplémentaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Maire ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Enrichissement sans cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Migration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Incompétence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité ·
- Discrimination ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Fonction publique territoriale ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Gestion ·
- Agent public ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.