Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2025 et 23 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. B… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il appartenait au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que le requérant ne présente pas de contrat de travail visé par l’autorité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère ;
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 3 septembre 1991 est entré sur le territoire français le 10 décembre 2021, sous couvert d’un visa D en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 30 novembre 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 3 février 2025, reçu le 7 février suivant par le préfet de l’Oise, il a sollicité un changement de statut de « travailleur saisonnier » vers le statut de travailleur « salarié ». Par un arrêté du 23 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 3 février 2025 mentionné au point 1, M. C… a explicitement sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Si le préfet de l’Oise a exposé, de manière détaillée dans l’arrêté attaqué, les considérations de fait qui l’ont conduit à refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987, il n’a toutefois fait aucune mention de ce que M. C… avait sollicité un tel titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation ni des motifs de droit ou de fait, pour lesquels il a refusé d’examiner cette demande. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 23 avril 2025 est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et à solliciter son annulation, ainsi, en conséquence, que l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif de l’annulation prononcée, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Oise réexamine la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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