Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne pouvait bénéficier du regroupement familial en raison de sa résidence en France ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 4 juillet 2017. Le 2 mai 2023, il a demandé au préfet de l’Oise la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Si M. B… soutient avoir informé la préfecture de son changement d’adresse par une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 août 2024, il ne produit pas la copie de cette lettre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a informé la préfecture de sa nouvelle adresse par un courriel du 27 novembre 2024 dont la réception est établie le 4 mars 2025. Dès lors, l’envoi, le 27 juin 2025, de l’arrêté attaqué à l’ancienne adresse de M. B… n’a pas fait courir le délai de recours contentieux. Celui-ci n’a commencé à courir qu’à compter du même envoi à la nouvelle adresse de l’intéressé, soit au plus tôt le 29 juillet 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B…, introduite le 19 août 2025, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le 4 juillet 2017. Par ailleurs, il s’est marié le 22 octobre 2022 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2031 avec qui il a un enfant commun né en France le 5 avril 2024 dont il participe à l’entretien et à l’éducation. De plus, M. B… établit avoir travaillé à temps plein comme ouvrier polyvalent dans le bâtiment à tout le moins de septembre 2021 à décembre 2024 et avoir suivi une formation professionnelle de février à avril 2025. Enfin, l’intéressé a régulièrement déclaré ses revenus à l’administration fiscale et, à la date de l’arrêté attaqué, procédait à l’acquisition du logement familial. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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