Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ndounkeu, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour, formulée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa vie privée et familiale alors qu’elle bénéficie de soins médicaux importants ;
- cet arrêté est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites avant que le préfet de la Somme ne prenne sa décision, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle dispose des compétences professionnelles appropriées, que son employeur a des difficultés pour pourvoir le poste qu’elle occupe et en ce qu’elle n’a commis aucune infraction ;
- il méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… C… a été rejetée par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Ndounkeu, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1977 est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2017 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 août 2017 au 30 septembre 2017. Le 14 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ressort tant du formulaire de demande de titre de séjour de Mme C…, daté du 14 février 2023 et produit par le préfet en défense, que du courrier, produit par l’intéressée, de demande de titre de séjour reçu le 7 novembre 2022 par les services de la préfecture que la requérante n’a sollicité que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne s’est prévalu de son état de santé que pour indiquer qu’elle était désormais « guérie ». Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen en ce que le préfet n’a pas examiné son droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour circonstances humanitaires. Par suite, et alors qu’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
En invoquant l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, abrogé à la date de l’arrêté attaqué, Mme C… doit être regardée comme se prévalant des dispositions, de même portée, reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont toutefois inapplicables à la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour prise à la suite d’une demande qu’elle a présentée. Ces mêmes dispositions ne sont pas davantage invocables à l’encontre de la mesure d’éloignement du territoire dont la requérante fait l’objet, dès lors que le législateur a déterminé par les dispositions spéciales du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que la plateforme de main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la délivrance d’une autorisation de travail en raison de non-respect des dispositions fixées aux articles R. 5221-1 et suivants et R. 5221-20 du code du travail, et, d’autre part, que le seul fait de disposer d’un contrat de travail pour le métier d’agent de service ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France le
15 septembre 2017, a signé, le 1er août 2020, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Master net pour occuper un emploi d’agent de propreté, pour lequel son employeur a sollicité une autorisation de travail le 12 novembre 2024 pour une rémunération brute mensuelle de 1 766, 92 euros. Mme C… se prévaut de ses compétences pour cet emploi, des difficultés que rencontre son employeur avec l’organisme Pôle Emploi pour trouver des employés pour ce poste, et de la circonstance qu’elle n’a commis aucune infraction depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, ces seules circonstances, alors que la requérante n’établit ni même n’allègue être titulaire d’une qualification particulière, ni ne démontre par les seules pièces produites que l’emploi qu’elle occupe ne pourrait être occupé par un ressortissant français ou un étranger en situation régulière, ne relèvent pas de motifs exceptionnels au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (…) ».
En invoquant le 5° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé à la date de l’arrêté attaqué Mme C… doit être regardée, à défaut d’autres précisions, comme se prévalant du 5° de l’article L. 631-3 du même code qui en reprend la teneur. Toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l’arrêté contesté des dispositions précitées qui font interdiction à l’administration, sous certaines conditions, de prononcer l’expulsion des étrangers figurant au nombre de ceux mentionnés audit article, dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure d’expulsion. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme C… se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, qui l’hébergent et qui ont permis son intégration sur le territoire français. Cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est toutefois pas suffisante pour regarder l’intéressée comme ayant transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C… en France et en dépit de ses efforts d’insertion par une activité professionnelle, exercée sans autorisation de travail dans les conditions rappelées au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté, en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant la liberté d’expression, à laquelle cet arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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