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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 avr. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de modifier sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2411093, par une nouvelle injonction de statuer sur le droit au séjour de M. A dans un nouveau délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée puisque la préfète de l’Essonne n’a pas pris de décision expresse sur le droit au séjour du requérant.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, à 13h50, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le dossier de M. A est toujours en cours d’instruction ; qu’il n’a pas transmis tous les éléments ; qu’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025 lui a été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2411093 rendue le 2 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 à 14h.
Le rapport de M. Doré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h20.
Un mémoire a été présenté pour M. A le 3 avril 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2411093 du 2 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre pluriannuel de M. A et de lui délivrer une carte de résident et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que le dossier de M. A est toujours en cours d’instruction, qu’il n’a pas transmis la copie de son dernier titre et qu’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 juin 2025 lui a été délivrée, il lui était enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de l’intéressé. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision expresse a été prise sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne ne peut être accueillie.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision a été prise sur la demande de titre présentée par M. A. Il suit de là que la mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée par l’ordonnance n° 2411093 du 2 janvier 2025 en assortissant l’injonction de réexaminer la situation de M. A d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2411093 du 2 janvier 2025 de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, est assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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