Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de deux des appartements de l’immeuble situé 55, rue Pierre Sauvage à Compiègne (Oise).
Mme B… sollicite la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison de ces appartements qu’elle considère comme inhabitables du fait des travaux nécessités.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B… peut être regardée comme tendant à la décharge de la taxe foncière résiduelle sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de deux appartements d’un immeuble dont elle est propriétaire à Compiègne au 22, rue Pierre Sauvage.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions de présent code ».Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts : « Les (…) changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (…). Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
3. A l’appui de ses conclusions aux fins de décharge de l’imposition en litige, Mme B… fait valoir que ses appartements sont devenus impropres à toute utilisation dans leur ensemble, car délabrés en raison des importantes dégradations subies et l’importance des travaux devant y être effectués et peut ainsi être regardée comme soutenant qu’ils ne constituent donc plus une propriété bâtie pouvant être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il résulte toutefois de l’instruction que le gros œuvre de l’immeuble en cause n’ayant pas été atteint, Mme B… ne peut soutenir que son bien est dans un état de délabrement tel qu’il ne permet plus aucun usage notamment à usage d’habitation et ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts précité, dans une situation où aucune déclaration de modification de la consistance n’a été enregistrée.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée (…) ».
5. Les dispositions citées au point 3 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d’interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n’est applicable, en cas de vacance d’un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s’opposent à une nouvelle location. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
6. Il n’est pas établi, ni même d’ailleurs soutenu, que les appartements concernés soient à usage locatif et pas plus que Mme B… ait pris les mesures appropriées pour favoriser l’occupation desdits logements et les offrir effectivement à la location alors qu’il n’est pas plus établi que la vacance résulterait d’un motif totalement indépendant de sa volonté. Mme B… n’est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions qu’elle conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison des appartements dont elle est propriétaire au 22, rue Pierre Sauvage à Compiègne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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