Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 2314901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2023 et le 3 décembre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bisalu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale à Mme C A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’informer le tribunal de la délivrance du visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation de Mme A ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son fils justifie de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais pendant la durée de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 371-4 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne, a sollicité un visa de court séjour pour un motif de visite familiale. Par une décision du 2 juin 2023, l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 août 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
2. En premier lieu, par une décision du 6 février 2023 publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 10 février 2023, Mme Claire Lecerf, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation du sous-directeur des visas pour signer « les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l’exception des recours formés par les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2009 établissant un code communautaire des visas et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoire. Par suite, la décision du sous-directeur des visas est suffisamment motivée, en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ».
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Les requérants soutiennent que Mme A a sollicité un visa de court séjour d’une durée de trente jours pour séjourner en France auprès de son fils et de ses petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 68 ans, est veuve. Si elle soutient disposer de revenus stables et être propriétaire de biens fonciers dans son pays de résidence, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément susceptible d’en établir le bien-fondé. De surcroit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y aurait des attaches personnelles et familiales importantes, susceptibles de constituer des garanties de retour. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que Mme A disposerait de ressources suffisantes pour financer son séjour, ce motif ne fondant pas la décision attaquée.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 371-4 du code civil n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
10. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils et les petits-enfants de Mme A seraient dans l’incapacité de lui rendre visite dans son pays de résidence. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de visa sur la situation de Mme A doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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