Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2313435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Edgard Javier Carillo Cruz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « entrepreneur » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Edgard Javier Carillo Cruz, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant colombien né le 25 octobre 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Pour rejeter, par l’arrêté attaqué, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas, au vu des documents fournis à l’appui de sa demande, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2020. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en avril 2012, produit à l’appui de sa requête des pièces suffisamment probantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis la fin de l’année 2012. Il produit notamment pour l’année 2013, des courriers émis par son fournisseur d’énergie et par sa compagnie d’assurance habitation en janvier, septembre et novembre et des relevés bancaires correspondant aux mois de mars à juillet 2013 faisant figurer plusieurs opérations. S’agissant de l’année 2014, M. A verse au dossier des courriers adressés par sa banque et son fournisseur d’électricité en janvier, mars, juillet, septembre et octobre et l’avis d’imposition relatif à sa taxe d’habitation établi au mois de mai. S’agissant de l’année 2015, l’intéressé produit des factures de son opérateur téléphonique émises en janvier, mai, juin, septembre et décembre, l’acte de naissance de sa fille mentionnant que l’intéressé l’a déclaré lui-même en mairie le 18 juin 2015 et un courrier de son fournisseur d’électricité envoyé au mois d’octobre. Au titre de l’année 2020, M. A verse au dossier un courrier adressé par le service des impôts en janvier, les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires effectuées dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur en avril, juillet et novembre, une facture de son fournisseur d’énergie datée du mois de mai, un courrier relatif aux transports daté du mois de juin, et une lettre de la directrice de la crèche de son fils datée du 15 juillet 2020, attestant de l’inscription de ce dernier à la crèche depuis le mois de septembre 2019 et indiquant que l’intéressé y accompagne son fils au quotidien. M. A, qui établit ainsi sa résidence habituelle en France pour les années contestées, prouve également sa présence sur le territoire pour les autres années de la période décennale par des pièces nombreuses, concordantes et probantes. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faute de l’avoir fait, et alors que cette consultation constitue une garantie pour l’intéressé, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais qu’il a exposés à l’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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