Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés en préfecture de la Somme les 19 mars 2026 à 18h36, 27 et 30 mars 2026, M. A… B… soumet à l’appréciation du tribunal les conditions de déroulement de la campagne électorale lors des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Mesnil-Saint-Georges (Somme).
Il soutient que :
— des faits susceptibles de constituer des irrégularités ont été relevés lors de la campagne électorale, notamment la diffusion, le 14 mars 2026, par le maire sortant et non candidat à sa réélection, d’un tract contenant des propos directement dirigés contre la liste qu’il conduisait et des affirmations mensongères et diffamatoires ; une main-courante a été déposée à la gendarmerie et sera suivie d’un dépôt de plainte ;
- il est en mesure de produire des témoignages des agissements ayant pu altérer la sincérité du scrutin ;
- il appartient au tribunal d’apprécier la portée de ces faits et d’y donner les suites appropriées ;
- le maire sortant a reconnu explicitement l’envoi de ce tract et en a diffusé un second, contre lequel une nouvelle plainte sera déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. La protestation de M. B…, qui était candidat tête de liste « Ensemble pour Mesnil » dans la commune de Mesnil-Saint-Georges (Somme) et a obtenu 37,98 % des voix et deux élus, se borne à faire état d’une situation intervenue pendant la campagne électorale, sans toutefois arguer de la nullité des opérations électorales elles-mêmes, ni même soutenir que la situation invoquée, à la supposer établie et pour regrettable qu’elle soit, résulterait de manœuvres de la part des membres de la liste « Bien vivre au Mesnil » opposée à la sienne. Dans ces conditions, la protestation de M. B…, qui ne comporte pas de conclusions susceptibles de relever de l’office du juge de l’élection, est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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