Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2301984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2301984 enregistrée le 6 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 lui refusant un poste et la décision implicite rejetant sa candidature du 23 janvier 2023 sur un autre poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 514-6 et L. 513-24 du code général de la fonction publique dès lors qu’il devait être réintégré à la première vacance de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe qui pourraient être soulevés sont irrecevables s’ils sont présentés après l’expiration du délai de recours ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 10 mai 2023.
II°) Par une requête n° 2303506 enregistrée le 16 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 lui refusant un poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 514-6 et L. 513-24 du code général de la fonction publique dès lors qu’il devait être réintégré à la première vacance de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe qui pourraient être soulevés sont irrecevables s’ils sont présentés après l’expiration du délai de recours ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
III°) Par une requête n° 2305772 enregistrée le 9 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Montpellier a implicitement rejeté sa demande du 12 juin 2023 tendant à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 514-6 et L. 513-24 du code général de la fonction publique dès lors qu’il devait être réintégré à la première vacance de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de légalité externe qui pourraient être soulevés sont irrecevables s’ils sont présentés après l’expiration du délai de recours ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 2 août 2023.
IV°) Par une requête n° 2400649 enregistrée le 1er février 2024, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 novembre 2023 et 12 janvier 2024 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de le placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commune s’est estimé en situation de compétence liée ;
- il ne pouvait être placé en disponibilité d’office sans avoir été invité à présenter une demande de reclassement et alors qu’il était apte et a postulé à de nombreux postes en application des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal, a été placé en congé longue durée jusqu’au 31 mai 2022. Par un arrêté non daté n° SP-2022-765, pris après avis du conseil médical rendu le 6 septembre 2022, le maire de Montpellier a décidé de placer M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date de reprise du travail à temps complet. M. A… s’est porté candidat à un poste d’agent d’accueil au sein du pôle éducation de la commune de Montpellier et sa candidature a été rejetée par une décision du 24 février 2023. M. A… a également été candidat à un poste de gestionnaire administratif et comptable au sein du même pôle et a fait l’objet d’un refus implicite puis d’un refus express par une décision du 10 mai 2023. Le 12 juin 2023, M. A… a demandé à être réintégré dans les effectifs compte tenu de son aptitude et des vacances de postes. La commune n’ayant pas répondu, une décision implicite de rejet a été opposée à M. A…. Par un courrier du 8 novembre 2023, la commune a informé M. A… qu’elle se rangeait à l’avis du conseil médical rendu le 7 novembre 2023 favorable à la prolongation d’une disponibilité d’office à compter du 2 juin 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la commune de Montpellier a décidé de prolonger la mise en disponibilité d’office à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à la reprise du travail à temps complet.
Par une requête n° 2301984, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 de rejet de sa candidature et la décision implicite de rejet de sa candidature au poste de gestionnaire administratif et comptable. Par une requête n° 2303506, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commune a rejeté expressément sa candidature à ce poste de gestionnaire. Par une requête n° 2305772, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté sa demande de réintégration formée le 12 juin 2023. Par une requête n° 2400649, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2024 prolongeant sa mise en disponibilité d’office.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2301984, 2303506, 2305772 et 2400649 de M. A… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes aux termes de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. ». Aux termes de l’article L. 513-24 de ce code : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Le fonctionnaire territorial qui refuse l’emploi proposé est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé longue maladie jusqu’au 31 mai 2022. Par un avis du 4 janvier 2022, le comité médical a estimé que M. A… était apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique sur un autre poste et apte aux fonctions du cadre d’emploi des adjoints administratifs. Par un avis du 6 septembre 2022, le conseil médical en formation restreinte a donné un avis favorable à la mise en disponibilité de M. A… à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date de reprise du travail à temps complet sur un autre poste de travail. Il résulte de ces avis que M. A… était ainsi inapte aux fonctions qu’il occupait antérieurement et devait être réaffecté sur un autre emploi de son grade à la première vacance de poste, le placement en disponibilité ne pouvant intervenir qu’en l’absence de poste vacant et compatible avec les restrictions émises par le conseil médical et sous réserve de l’avis du médecin du travail.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 janvier 2022, le directeur de la santé et de la prévention a, après avoir mentionné que le congé de longue maladie arriverait à son terme le 31 mai 2022, invité M. A… à se « rapprocher du Lab’RH dans le cadre d’un changement d’affectation ». Suite à ce courrier, M. A… a bénéficié d’un accompagnement par ce service qui lui a transmis des offres d’emploi auxquelles M. A… a postulées. Ainsi, des postes étaient vacants lorsque M. A… était en disponibilité au sein de la collectivité et la commune ne soutient ni n’établit que ces postes, transmis à M. A… par le service Lab’Rh, de la commune, détenteur de son dossier professionnel et de son dossier médical, ne correspondaient pas à son grade ou aux restrictions médicales émises par le médecin du travail. Si la commune de Montpellier soutient que M. A… a refusé des postes et qu’en application de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique elle pouvait le placer en disponibilité d’office, d’une part, en se bornant à transmettre des offres d’emploi, la commune ne peut être regardée comme ayant proposé un emploi à A…, c’est-à-dire comme l’ayant réaffecté dans son cadre d’emploi, d’autre part, elle ne soutient, ni n’établit que le médecin du travail n’aurait pas validé ces postes. Dans ces conditions, alors que la commune de Montpellier disposait de postes vacants sur lesquels affecter M. A… avant le terme de son congé de longue maladie, elle ne pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées refuser des affectations à M. A… conformes aux restrictions médicales émises par le conseil médical et le médecin de prévention. Dans ces conditions, en rejetant sa candidature aux postes d’agent d’accueil au sein du pôle éducation de la commune, de gestionnaire administratif et comptable du même pôle et en refusant implicitement de le réintégrer alors qu’il existait des postes vacants compatibles avec son grade et son état de santé, la commune de Montpellier a méconnu les dispositions précitées. Par voie de conséquence, et pour les mêmes motifs, en renouvelant par un arrêté du 12 janvier 2024 sa mise en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2023, la commune de Montpellier a également méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que le courrier du 8 novembre 2023 et l’arrêté du 12 janvier 2024 renouvelant la mise en disponibilité d’office pour raison de santé ainsi que les décisions rejetant ses candidatures aux postes d’agent d’accueil et de gestionnaire administratif et comptable au sein du pôle éducation et la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement de prononcer la réintégration de M. A… sur la première vacance de poste correspondant à son grade et aux préconisations du médecin de prévention, sous réserve que l’intéressé n’ait pas précédemment été réintégré. Dans ces conditions, il est enjoint au maire de Montpellier de prononcer la réintégration de M. A… sur la première vacance de poste correspondant à son grade et aux préconisations du médecin du travail, sous réserve que l’ intéressé n’ait pas été précédemment réintégré, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les trois instances n° 2301984, 2305772 et 2400649. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à Me Betrom, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, d’une somme de 1 080 euros au titre de l’instance n° 2301984, de 756 euros au titre de l’instance 2305772 correspondant à une dégressivité de 30%, de 648 euros au titre de l’instance 2400649 correspondant à une dégressivité de 40% en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A… dans l’instance n° 2303506.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le courrier du 8 novembre 2023, l’arrêté du 12 janvier 2024 renouvelant la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, les décisions rejetant les candidatures aux postes d’agent d’accueil et de gestionnaire administratif et comptable au sein du pôle éducation et la décision implicite de rejet de la demande de réintégration de M. A… du maire de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier de prononcer la réintégration de M. A… sur la première vacance de poste correspondant à son grade et aux préconisations du médecin du travail, sous réserve que l’intéressé n’ait pas été précédemment réintégré, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier versera à Me Betrom, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 080 euros au titre de l’instance n° 2301984, une somme de 756 euros au titre de l’instance n° 2305772 comprenant une dégressivité de 30%, une somme de 648 euros au titre de l’instance n° 2400649 comprenant une dégressivité de 40% en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Montpellier et à Me Betrom.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2025
La greffière,
E. Tournier
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