Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2300288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de modifier son titre de pension concédé par arrêté du 26 septembre 2022 en tant qu’il liquide sa pension de retraite sur la base de l’indice majoré 1013, et, par voie de conséquence, d’annuler le titre de pension litigieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réviser sa pension et d’édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l’indice majoré 1067.
Elle soutient que :
- elle a été placée en détachement dans l’emploi fonctionnel de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, en qualité de responsable de l’unité départementale du Calvados, puis, à la suite de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat, dans l’emploi de directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados, tout en conservant le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu’elle est réputée n’avoir jamais cessé d’occuper ; il a ainsi été retenu une mauvaise interprétation des dispositions du décret n° 2019-1442 du 23 novembre 2019 ; l’indice majoré retenu pour le calcul de sa pension de retraite est erroné, elle doit bénéficier de l’indice majoré correspondant à la rémunération perçue dans l’emploi fonctionnel de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie ;
- elle peut bénéficier des dispositions dérogatoires du II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’elle détenait, en qualité de directrice régionale adjointe, un grade supérieur à celui détenu ensuite comme directrice adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- elle entend bénéficier des dispositions de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin que sa pension soit liquidée sur la base de l’indice majoré 1067 qu’elle détenait avant son reclassement.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme A… est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2023, soit plus de deux mois après les rejets de ses recours gracieux les 2 et 22 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 ;
- l’arrêté 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était directrice du travail. Par un arrêté du 15 décembre 2016, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l’a nommée dans l’emploi fonctionnel de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie. Elle a été placée en détachement auprès de cette administration pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2017. Par un arrêté du 12 avril 2021, Mme A… a, dans le cadre de la réorganisation des services de l’Etat, été prise en charge par voie de détachement dans l’emploi de directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados, à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2025. La requérante a bénéficié de la conservation, à titre personnel, de l’indice de rémunération de l’emploi supprimé, soit l’indice majoré 1067, en application de l’article 4 du décret n° 2019-1442 du 23 septembre 2019 portant diverses mesures relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une opération de restructuration d’un service de l’Etat. Par un arrêté du 16 mars 2022, il a été mis fin, à compter du 1er octobre 2022, à son détachement dans l’emploi de directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités. Mme A… a été réintégrée à compter de cette date dans son corps d’origine, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022 au grade de directrice du travail hors classe échelon spécial. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de pension n° B 22 055764 B du 26 septembre 2022 qui lui a concédé une pension calculée sur l’indice majoré 1013, ensemble les décisions des 2 et 22 novembre 2022 rejetant ses recours gracieux des 5 octobre et 7 novembre 2022.
Aux termes du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 20 du même code : « En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu’aurait obtenue le titulaire s’il n’avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ». L’article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, fixe les règles relatives au reclassement des fonctionnaires pour inaptitude physique à l’exercice de leurs fonctions.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux : « Les dispositions du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 susvisé sont applicables aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de direction, d’encadrement ou d’expertise de catégorie A, dont l’emploi est affecté par une réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’une des opérations de restructuration mentionnées à l’article 1er ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une réorganisation d’un service de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui, du fait de la réorganisation du service, cessent d’occuper leurs fonctions et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel, conservent, à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
En premier lieu, la pension de retraite de Mme A… ne pouvait être liquidée, en application des dispositions du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, que sur la base de l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon que l’intéressée détenait effectivement depuis six mois au moins avant son admission à la retraite. Mme A… ne tenait de l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l’indice majoré 1067 qu’elle avait conservé à titre personnel, en application de ces dispositions. En outre, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander que sa pension soit liquidée sur la base de l’indice majoré 1067 qu’elle détenait avant son reclassement, dès lors qu’elle n’a pas été promue ou reclassée dans les conditions fixées par cet article.
En second lieu, aux termes du II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat : / 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d’administration centrale ; / 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs (…) ». Aux termes de l’article R. 27 du même code : « L’application des dispositions du II de l’article L. 15 est subordonnée : (…) / à l’occupation continue pendant quatre ans au moins d’un même emploi dont le traitement ou solde défini à l’article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions de l’article L. 15 (…) / La période de quatre (…) ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d’activité valables pour la retraite (…) ». Aux termes de l’article R. 29 du même code : « Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l’objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an prévu à l’article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé (…) ».
Mme A… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle aurait exercé le droit d’option dans le délai d’un an prévu par l’article R. 29 du même code, qui court à compter de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé. A supposer même que la requérante ait entendu exercer ce droit d’option par courriel du 13 septembre 2022 adressé au service des retraites de l’Etat, cette demande est en tout état de cause intervenue plus d’un an après le 31 mars 2021, date à laquelle Mme A… a cessé d’occuper ses fonctions de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il résulte de tout ce qui précède que, le service des retraites de l’Etat n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des droits de Mme A… en refusant de retenir l’indice majoré 1067 pour liquider sa pension. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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