Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2500524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A… et la société DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. A… la somme de 800 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société DRAPO la somme de 800 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mesure d’instruction en date du 20 janvier 2026, il a été demandé à Me Pitcher d’adresser au tribunal la preuve qu’elle a été mandatée par M. A… pour le représenter dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-2 dudit code dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Et en vertu de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ». Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
3. Dans le cadre de la présente instance, la société DRAPO et M. A…, qui ont pour conseil Me Pitcher, avocate au barreau de Paris, contestent la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
4. En premier lieu, si la requête a été signée par Me Pitcher au nom de M. A…, et alors même que les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ne rendaient pas obligatoire le ministère d’un avocat, il résulte de la mesure d’instruction ordonnée le 20 janvier 2026 que Me Pitcher ne disposait pas, et ne dispose toujours pas, d’un mandat exprès l’habilitant à représenter M. A… en justice.
5. En second lieu, si la société requérante est titulaire d’un mandat délivré par M. A…, bénéficiaire de la subvention, une telle circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, ni celles relatives à l’aide « MaPrimeRénov’ ». Au surplus, ce mandat, produit à l’instance, ne tend qu’à la perception de la prime au nom et pour le compte de M. A…, celui-ci reconnaissant explicitement demeurer seul bénéficiaire de l’aide et seul redevable, en cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues. Ainsi, et alors même que la société DRAPO est elle-même représentée à l’instance par un avocat, elle n’a pas qualité pour saisir le juge en paiement de sommes dues à son mandant.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée de deux irrecevabilités manifestes. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société DRAPO et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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