Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé attestant de la régularité de son séjour et d’ordonner toute autre mesure utile.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document de séjour valide depuis près de deux mois, l’empêche de travailler et de réaliser un stage ou encore de changer de logement et la place dans une situation de précarité administrative et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 16 janvier 2026, l’intéressée s’est vu octroyer le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention “Etudiant – programme de mobilité” d’une durée de validité de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du mémoire en défense, qu’après l’enregistrement de sa requête, le préfet de l’Oise a décidé de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention “Etudiant – programme de mobilité” d’une durée de validité de deux ans, en précisant en outre qu’une convocation lui serait prochainement adressée afin que ce titre de séjour lui soit matériellement remis. Il s’ensuit que la demande présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de l’Oise, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé attestant de la régularité de sa demande où à ce que la présente juridiction prenne toute mesure utile, est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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