Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 févr. 2026, n° 2600625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de statuer favorablement sur sa demande de carte de résident en cours d’instruction depuis l’année 2022.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée par la gravité des conséquences inhérentes à la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve, alors que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré depuis le 25 juillet 2023 et que le dernier récépissé de sa demande de titre de séjour venu à son terme le 23 janvier 2026 n’a pas été renouvelé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour en qualité de parente d’un enfant français aux besoins duquel elle ne peut subvenir par l’exercice d’une activité professionnelle faute de pouvoir justifier de sa situation régulière ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A…, ressortissante de la République du Congo née le 14 août 1996 est entrée en France en 2017. Disposant en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant « la mention vie privée et familiale » valide du 26 juillet 2021 au 25 juillet 2023, elle a saisi les services du préfet de l’Oise à la fin de l’année 2022 d’une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant français et s’est vu délivrer des récépissés qui ont été renouvelés jusqu’au 23 janvier 2026. A l’invitation du service instructeur, Mme A… a apporté le 2 avril 2025 des précisions relatives à la contribution du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé durant quatre mois par l’administration sur cette demande de titre de séjour, dont il n’est pas établi qu’elle aurait encore présenté un caractère incomplet après la réponse de Mme A…, a donc fait naître une décision implicite de rejet, quand bien même la requérante s’est vu délivrer ultérieurement des récépissés autorisant provisoirement son séjour. Aussi, les mesures sollicitées par la requérante, qui tendent à ce que l’autorité préfectorale accède à sa demande de délivrance d’une carte de résident, ne sauraient être ordonnées par le juge des référés, même à titre provisoire, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de se pourvoir à l’encontre de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident qui lui a été opposée par le préfet de l’Oise en déposant une requête tendant à son annulation et en demandant, le cas échéant, au juge des référés, par une requête distincte à laquelle sera jointe une copie de cette requête en annulation, de suspendre provisoirement l’exécution de ce refus en application de l’article L. 521-1 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au préfet de l’Oise pour information.
Fait à Amiens, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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