Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2026, n° 2403526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A… D… et M. C… B…, représentés par Me Hayoun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mai 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », ensemble la décision du 21 mai 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la somme de 10 000 euros à son mandataire, la société Service Isolation de France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme D… et M. B…, représentés par Me Hayoun, déclarent se désister de leurs demandes introductives d’instance, mais maintiennent leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme D… et M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme D… et M. B….
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera une somme de 1 000 euros à Mme D… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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