Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2602346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de lui accorder, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est établie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2025, que l’absence d’instruction de sa demande ne peut lui être reprochée et que, sans droit au séjour et au travail, sa formation d’insertion a été suspendue et il a été radié de « France Travail », alors que son couple, qui a deux enfants à charge et des charges conséquentes, ne peut se passer de son salaire ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est fondé, d’une part, à se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d’autre part, à se voir délivrer un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, cette mesure est utile au regard des graves et permanentes carences de l’administration dans l’accueil des ressortissants étrangers, qui entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, et dès lors qu’il n’existe aucune procédure alternative à celle de la messagerie via la plateforme de la préfecture ;
-
le préfet n’a pris aucune décision et ne s’est pas prononcé sur sa demande, de sorte qu’il ne peut pas agir par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou de tout autre recours.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 12 février 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2026, M. B…, représenté par Me Lerein, d’une part, conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué le 12 mars 2026 et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 novembre 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1985, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 16 juin 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été rendu destinataire, via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », d’un courriel en date du 11 février 2026 lui demandant de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine pour la délivrance d’un récépissé, le 12 mars 2026 à 09h20. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article précité, la partie perdante « au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés ». En vertu de l’article 37 de la même loi, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut, d’une part, demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, d’autre part, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, n’établit, ni même n’allègue avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de cette aide. Par ailleurs, l’avocate du requérant n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat, à son bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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