Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2329459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « C… » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité.
Il soutient qu’il justifie bien d’un intérêt légitime pour obtenir le changement de nom sollicité, M. C… étant son père biologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 29 octobre 2022, M. B… D… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelé à l’avenir « C… ». Par une décision du 23 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré / Le changement de nom est autorisé par décret ».
D’autre part, aux termes de l’article 310-3 du code civil : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. ». Aux termes de l’article 318-1 du même code : « Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. » Aux termes de l’article 320 du même code : « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. ».
M. D… soutient qu’il justifie d’un intérêt légitime à demander à changer son nom en celui de « C… » compte tenu de ce qu’il est le fils biologique de M. A… C…. A ce titre, il produit diverses pièces, notamment une attestation de sa mère ainsi qu’un courrier adressé à son fils par la tante de M. C… qui mentionne que ce dernier serait son grand-père. Toutefois, compte tenu de ce qu’il résulte des dispositions de l’article 310-3 du code civil qu’en dehors des actions prévues aux articles 318 à 337 du code civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état, ces éléments ne permettent pas de tenir le lien de filiation allégué pour établi. Ainsi, M. D…, dont il est par ailleurs constant qu’il n’a pas contesté sa filiation actuelle, ne peut, en l’état du dossier, être regardé comme étant le fils biologique de M. C…. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, notamment d’ordre affectif, permettant de caractériser l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice, garde des sceaux, aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande.
Eu égard à ce qui précède, la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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