Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2316919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 26 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Agorapulse, représentée par Me Clot (AARPI Dentons Europe), demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des exercices clos en 2019 et 2020, à hauteur des sommes respectives de 190 433 euros et 264 856 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive au regard de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où l’administration n’établit pas que la décision de rejet de sa réclamation contentieuse lui a été régulièrement notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et à la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-80 n° 180 et s. et BOI-CTX-ADM-10-20-20 n° 230 ;
- l’expiration du délai de recours ne peut pas lui être opposé alors qu’elle a été victime d’un dysfonctionnement du service de la Poste dans la distribution du courrier ;
- l’exercice du droit d’option prévu à l’article 238 du code général des impôts n’est pas enserré dans un délai ;
- la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-110-20 n° 160 et n° 170 admet la possibilité de produire l’annexe formalisant l’option dans le délai de réclamation de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit la documentation justificative résultant de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci doit seulement être tenue à disposition de l’administration en cas de mise en œuvre de la vérification de comptabilité ;
- elle justifie de son éligibilité au régime de l’article 238 du code général des impôts compte tenu de la nature des revenus, de la prise en compte de la partie du prix correspondant à la rémunération du logiciel, conformément à la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-110-10 n° 350, et des dépenses de recherche et développement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2024, 29 février 2024- ce mémoire n’ayant pas été communiqué- et 19 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la décision du 11 janvier 2023 a été régulièrement notifiée à l’adresse du siège social de la société le 24 janvier 2023 ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n’a pas justifié, au soutien de sa réclamation contentieuse et de sa requête, du droit qu’elle invoque au bénéfice du régime dont elle se prévaut.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public ;
- et les observations de Me Clot, représentant la société Agorapulse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Agorapulse a pour activité le développement et la commercialisation de solutions de marketing en ligne, en particulier d’une solution logicielle « SaaS » (« Sofware as a service ») qui permet aux entreprises clientes de gérer leurs profils sur les réseaux sociaux. Le 7 novembre 2022, elle a déposé des déclarations rectificatives valant réclamation préalable pour bénéficier du régime spécial de l’imposition séparée au taux réduit de 10 % prévu à l’article 238 du code général des impôts, applicable notamment aux concessions de licences d’exploitation portant sur certains éléments de l’actif immobilisé, tels que les logiciels protégés par le droit d’auteur. Elle a demandé à ce titre le dégrèvement des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées à hauteur des sommes de 190 433 euros pour l’exercice 2019 et 264 856 euros pour l’exercice 2020. Par une décision du 11 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la société Agorapulse demande la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des exercices 2019 et 2020, à hauteur des sommes de 190 433 euros pour l’exercice 2019 et 264 856 euros pour l’exercice 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « (…) Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel.
3. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation.
4. Enfin, une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, à la suite d’une défaillance du service postal, le courrier de notification n’a pas été présenté au domicile de l’intéressé. En revanche, dans le cas où, du fait de l’intéressé, il s’est avéré impossible de présenter le courrier de notification à son domicile, la décision doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 11 janvier 2023 de rejet de la réclamation contentieuse de la société Agorapulse a été envoyé à l’adresse du siège social de la société connue de l’administration fiscale. L’administration établit que le pli lui a toutefois été retourné, accompagné d’un avis de passage indiquant une date de présentation à l’adresse indiquée le 24 janvier 2023 et comportant la mention, dans la partie « restitution de l’information à l’expéditeur », du motif de non distribution, en l’occurrence « destinataire inconnu à l’adresse ». Il résulte cependant de l’instruction que la société Agorapulse n’avait pas changé d’adresse à la date du 24 janvier 2023, son siège social ayant été transféré à une autre adresse le 15 mars 2023. Il résulte ainsi de l’instruction que l’absence de distribution du pli le 24 janvier 2023 ne résulte ni d’une erreur d’adressage imputable à l’administration ni d’un fait imputable au contribuable. L’absence de distribution du pli étant, par conséquent, présumée imputable à une défaillance du service postal, la notification de la décision du 11 janvier 2023 ne peut pas être regardée comme régulière. Par suite, et dès lors qu’il est constant que la société requérante n’a eu connaissance de la décision de rejet de sa réclamation que le 8 juin 2023, sa requête enregistrée le 18 juillet 2023, dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit, par conséquent, être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. D’une part, aux termes de l’article 238 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions litigieuses : « I.- Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés suivants : (…) 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ; II.-1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V. (…) III.-1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable. (…) 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs. (…) ». Le V de ce même article dispose que : « L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III. (…) L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné ». Aux termes du a du I de l’article 219 du même code : « Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 % (…) »
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ».
8. Enfin, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
9. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de l’article 238 du code général des impôts, ni des travaux préparatoires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dont il est issu, que la déclaration de l’option pour le régime qu’il prévoit doit nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l’expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de résultats, ni que ces dispositions lui offrent une faculté d’option dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé. Dès lors, comme l’administration fiscale l’a d’ailleurs finalement admis dans son mémoire en défense, la société Agorapulse pouvait solliciter, par voie de réclamation, le bénéfice de l’option prévue par les dispositions de l’article 238 du code général des impôts jusqu’à l’expiration du délai de réclamation de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’en n’y souscrivant pas initialement dans ses déclarations de résultats professionnels, elle aurait pris une décision de gestion qui lui serait opposable. Par suite, la société Agorapulse est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa réclamation au motif qu’elle ne pouvait pas valablement former la réclamation du 7 novembre 2022 pour bénéficier de l’imposition séparée au taux de 10 % prévue à l’article 238 du code général des impôts, appliqué au résultat net de la concession de licences d’exploitation de son logiciel « Agorapulse », au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales : « (…) I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé. Cette documentation comprend : 1° Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ; 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant : a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ; b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ; c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels. II. – Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité (…) ».
11. D’une part, si l’administration fait valoir que la société Agorapulse n’a pas produit de pièces justificatives au soutien de sa réclamation, l’obligation documentaire prévue par les dispositions précitées n’est pas exigée, au stade de la déclaration de résultat dont le V de l’article 238 du code général des impôts prévoit seulement qu’elle s’accompagne de l’annexe détaillant, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III de cet article. D’autre part, la société Agorapulse, à laquelle il incombe de prouver le caractère exagéré des impositions établies conformément à ses déclarations primitives en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, a produit devant le tribunal la documentation justificative des résultats dont elle réclame l’imposition au titre du régime spécial de l’article 238 du code général des impôts. Or il résulte des pièces versées au dossier, et il n’est pas sérieusement contesté par l’administration en défense, que la société Agorapulse a conçu un logiciel de type « SaaS » protégé par le droit d’auteur, qui permet de centraliser la gestion de tous les comptes d’une entreprise sur les différents réseaux sociaux. Il est également établi, et non sérieusement contesté, que la société requérante tire des revenus de la concession de licences d’exploitation de ce logiciel dénommé « Agorapulse ». Par ailleurs, la société a précisé et chiffré le résultat imposable selon le régime spécial prévu à l’article 238 du code général des impôts en distinguant, dans les revenus qu’elle titre de la commercialisation des abonnements qu’elle propose, ceux liés exclusivement à la concession des licences d’exploitation éligibles au dispositif et ceux non éligibles liés à l’hébergement de la solution, au support technique et à la maintenance. De même, la société a exposé, sans être sérieusement contestée par l’administration, les dépenses de recherche et développement qu’elle a engagées pour le développement du logiciel au cours des exercices 2019 et 2020. Elle a également indiqué les modalités de calcul du « ratio nexus », par référence aux montants des dépenses de recherche qui ont été valorisées dans le cadre du crédit d’impôt recherche des années concernées. Au vu de ces éléments précis, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse par l’administration, la société Agorapulse est fondée à soutenir qu’elle est en droit de bénéficier d’une imposition séparée à l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a. du I. de l’article 219 du code général des impôts, appliquée aux résultats nets de la concession des licences d’exploitation du logiciel « Agorapulse » des exercices 2019 et 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Agorapulse est fondée à demander la décharge des cotisations à l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des exercices 2019 et 2020, à concurrence du montant résultant de l’application, aux résultats nets de la concession des licences d’exploitation du logiciel « Agorapulse », déterminés conformément à l’article 238 du code général des impôts, d’une imposition séparée au taux de 10 % prévu par le deuxième alinéa du a. du I. de l’article 219 du même code, dans la limite de 190 433 euros eu titre de l’année 2019 et de 264 856 euros au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Agorapulse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Agorapulse est déchargée des cotisations à l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des années 2019 et 2020, à concurrence du montant résultant de l’application, aux résultats nets de la concession de licences d’exploitation du logiciel « Agorapulse » déterminés conformément à l’article 238 du code général des impôts, d’une imposition séparée au taux de 10 %, dans la limite de 190 433 euros eu titre de l’année 2019 et de 264 856 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Agorapulse au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Agorapulse et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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