Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025 et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A B, désormais représenté par Me Ghelma, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 1 an ;
— l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de l’Isère l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— cette obligation a été prise sans qu’il ait pu présenter préalablement ses observations ;
— le préfet de l’Isère n’a pas sérieusement examiné sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette obligation méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— cette obligation est entachée d’erreurs matérielles ;
— en tant que parent d’enfant français, il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence d’un an posées par le 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, circonstance qui fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive le refus de délai de départ volontaire de base légale ;
— ce refus a été adopté sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— ce refus méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour en France de base légale ;
— cette interdiction n’est pas motivée ;
— cette interdiction a été adoptée sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de l’Isère n’a pas pris en compte les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile pour fixer la durée de cette interdiction ;
— la durée de cette interdiction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette interdiction méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour en France prive l’assignation à résidence de base légale.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, a été entendu :
— le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ghelma, représentant M. B.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 07.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2015. Il a fait l’objet, en août 2019, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. En mars 2023, il a obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d’enfants français, valable 1 an. Il en a demandé le renouvellement mais l’instruction de cette demande a été close en août 2024. Interpelé pour des faits de violence conjugale, il a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet de l’Isère du 10 avril 2025 et du 14 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France pendant 1 an et d’une assignation à résidence. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux actes.
Sur la demande l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant () ».
4. En l’espèce, il est constant que M. B est père de trois enfants de nationalité française, circonstance pour laquelle il s’est vu délivrer, en mars 2023, un certificat de résidence valable 1 an. Alors qu’il soutient conserver l’autorité parentale sur les intéressés, le préfet de l’Isère n’apporte aucun élément établissant le contraire. Par suite, M. B, qui remplit les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent, est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de l’Isère a, par arrêté du 10 avril 2025, fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 1 an ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Par application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée au point 5 implique qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance de M. B prévues à l’article L. 731-1 du même code et que l’intéressé soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait statué à nouveau sur son cas.
7. Par ailleurs, l’annulation de l’interdiction de retour en France implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l’Isère d’effacer le signalement de M. B du fichier d’information Schengen. Il y a lieu d’impartir au préfet de l’Isère, pour ce faire, un délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
8. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Ghelma, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à cette avocate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Isère a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 1 an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Isère a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance de M. B et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il statue à nouveau statué sur sa situation.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de mettre fin au signalement de M. B du fichier d’information Schengen dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Ghelma, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ghelma et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrat de partenariat ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Référencement ·
- Consignation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Chauffeur ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Voiture ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Jeune ·
- Demande ·
- Zaïre ·
- Pièces ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Délai ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Refus d'autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Civil ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Sénégal ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Détournement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Diffusion ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs
- Armée ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.