Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2405070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2024 et le 3 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A… F… C… et Mme D… C…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme C… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’accueil et de ressources des requérants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Pollono, avocate de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) aux fins de rendre visite à son fils, M. C…, bénéficiaire du statut de réfugié en France et y demeurant sous couvert d’une carte de résident. Par décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 31 janvier 2024, dont Mme C… et son fils demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a expressément rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours porté contre la décision consulaire, le sous-directeur des visas s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu de la situation personnelle de Mme C…, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
À supposer même que Mme C… réside effectivement en Guinée, et non au Sénégal où elle a déposé sa demande de visa, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle y possèderait des attaches matérielles et familiales. En outre, alors qu’elle déclare vivre en Guinée avec son époux, elle a indiqué être célibataire dans une précédente demande de visa. Dans ces circonstances, et nonobstant la production d’un billet d’avion retour, Mme C… n’établit pas disposer de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa doit être écarté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il ne peut, eu égard à son statut de réfugié, rendre visite à sa mère en Guinée, il n’établit pas qu’il serait exposé à des risques similaires au Sénégal, pays dans lequel Mme C… peut séjourner. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête et M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C…, Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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