Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2521007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction (API) valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026 de sa demande de renouvellement de titre de séjour, trois heures après la notification de l’ordonnance de la juge des référés le 24 octobre 2025. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas encore procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n’a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine, constitue un élément nouveau.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517985 du 24 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 13 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Lujien représentant Mme B… épouse C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2517985 du 24 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Si Mme A… B… épouse C… soutient que cette ordonnance n’a pas été entièrement exécutée, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré dès le 24 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026. Dans ces conditions, alors que ladite ordonnance ne mentionne aucun délai de réexamen ni ne précise la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à Mme A… B… épouse C…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision du juge des référés ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours n’aurait pas été exécutée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B… épouse C… en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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