Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2304445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2304445 les 24 décembre 2023 et 20 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleurines a prolongé de six mois la durée de son stage ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fleurines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il s’agit d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 30 septembre 2025, la commune de Fleurines, représentée par Me Tabone, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403479 le 2 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Fleurines a, une deuxième fois, prolongé de six mois la durée de son stage ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fleurines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il s’agit d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 18 décembre 2025, la commune de Fleurines, représentée par Me Tabone, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tabone, représentant la commune de Fleurines.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2023 au sein des services de la commune de Fleurines. Par arrêté du 21 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le maire a décidé de proroger la durée de son stage de six mois. Par une décision du 8 juillet 2024 dont il demande également l’annulation, le maire a prorogé la durée de son stage d’une nouvelle période de six mois, avant de le titulariser par une décision du 10 janvier 2025.
Les requêtes n° 230445 et n° 243479 présentées par M. C… concernent des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article L. 327-3 du même code : « La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « (…) Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. (…) » Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « À l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2023 :
En premier lieu, la première décision de prorogation de la durée de stage a été signée par Mme A… qui disposait d’une délégation de signature du maire du 15 avril 2021 en ce qui concerne notamment les actes relatifs à la carrière des agents de la collectivité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour proroger la durée de stage de six mois, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que « les aptitudes de M. C… ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la période de stage ». Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 16 novembre 2023, que M. C… rencontrait des difficultés pour satisfaire aux attendus de ses fonctions, deux valeurs professionnelles étant notées « insatisfaisantes » et huit d’entre elles notées « à améliorer », quand seulement deux étaient jugées « satisfaisantes ». Si le requérant considère que la décision est ainsi entachée d’une erreur de fait, il se borne à contester avoir reçu des remarques sur son professionnalisme, alors qu’il reconnait lui-même avoir rencontré des difficultés. Dans ces conditions, la manière de servir de M. C… démontre des insuffisances professionnelles qui justifiaient à elles seules que le maire prolonge la durée de son stage. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, la décision qui n’est pas fondée, comme il vient d’être dit, sur des fautes disciplinaires, ne saurait être constitutive d’une sanction déguisée. Si le compte-rendu d’entretien du 16 novembre 2023 fait état de refus d’obéissance hiérarchique et de menaces de la part de l’intéressé, qualifiables de fautes disciplinaires et sur lesquels ce dernier a d’ailleurs pu s’expliquer à cette occasion, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de prorogation de la durée du stage serait fondée sur ces faits. L’autorité hiérarchique n’était donc pas tenue de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 ni, par conséquent, à ce qu’il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation.
Sur la légalité de la décision du 8 juillet 2024 :
Pour proroger une seconde fois la durée de stage de M. C…, la décision attaquée est fondée sur la circonstance « qu’il y a lieu d’évaluer l’adéquation des compétences professionnelles de l’agent avec les besoins de l’organisation ». Aussi, malgré la mise en place d’entretiens d’accompagnement, les 29 mars et 17 juin 2024, sa hiérarchie relevait encore des vecteurs d’amélioration dans le respect, par l’agent, des règles de conduite, tant s’agissant de l’organisation du travail que dans sa relation avec les administrés. Le maire pouvait dès lors, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, proroger une nouvelle fois la durée de son stage.
Comme il a été dit au point 9, la circonstance que certains agissements de M. C…, mentionnés dans son compte-rendu d’entretien professionnel du 16 novembre 2023, puissent être qualifiables de fautes disciplinaires est sans incidence sur la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur ces éléments mais sur son insuffisance professionnelle. L’autorité hiérarchique n’était donc pas tenue de mettre à même de présenter ses observations l’intéressé, qui avait d’ailleurs pu s’expliquer sur l’ensemble des faits qui ont pu lui être reprochés à l’occasion de son entretien d’évaluation du 16 novembre 2023 puis de ceux des 29 mars et 17 juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 qu’il conteste ni, par conséquent, à demander à ce qu’il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fleurines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Fleurines, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304445 et n° 2403479 sont rejetées.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Fleurines la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Fleurines.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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