Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2601244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Borchtch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il lui est impossible de réaliser les actes de la vie courante en France, d’y mener ses activités économiques, de disposer librement de son bien immobilier et de mener une vie familiale normale ; il est dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, faute de pouvoir accéder normalement à ses services bancaires ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2600238, enregistrée le 12 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… soutient qu’en l’absence de titre de séjour, il lui est impossible de réaliser les actes de la vie courante en France, d’y mener ses activités économiques, de disposer librement de son bien immobilier et de mener une vie familiale normale. Il précise être dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, dès lors qu’il ne peut normalement accéder à ses services bancaires. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond, alors que son entrée en France est récente. A cet égard, il est constant qu’il y séjourne sous couvert d’autorisations provisoires de séjour depuis avril 2022, de sorte qu’il n’est pas en situation de demander le renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que l’a d’ailleurs jugé une première fois le juge des référés dans une ordonnance n° 2600122 du 15 janvier 2026. En conséquence, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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