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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2603614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif d’un dossier de demande incomplet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…)/ Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ».. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues, notamment par les articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de la Gironde, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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