Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2514538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne le 18 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande à la lueur de votre décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, dans tous les cas, cette condamnation ne saurait être une somme inférieure à une somme correspondant à la part contributive de l’État majorée de 50%, ou à lui-même, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité béninoise, il est entré en France avec un visa d’étudiant le 26 septembre 2019, qu’il a eu une autorisation de travail et un titre de séjour comme salarié, qu’il a toutefois perdu son emploi et que, par une décision du 18 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, quelle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est dépourvue de motivation en droit, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a perdu involontairement son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Il sollicite une substitution de base légale et oppose au requérant les stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Benifla, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que la convention franco-béninoise ne lui est applicable et que la décision contestée méconnait les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est marié avec une ressortissante comorienne en situation régulière.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2514528, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bénifla, représentant M. B…, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé un changement de statut pour celui de salarié et il disposait d’une autorisation de travail, qu’il a involontairement été privé de son emploi, que son récépissé expire début novembre, que la substitution de base légale demandée par le préfet n’est pas possible car la convention franco-béninoise ne parle pas des renouvellements de titres de séjour et qui indique qu’il est marié avec une comorienne en France en situation régulière.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 5 mai 1999 à Cotonou, entré en France le 26 septembre 2019 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 4 août 2025. Il avait signé un contrat à durée indéterminée le 23 février 2024 avec la société « Bassetti » de Grenoble (Isère) comme chef de projet informatique. Cette société avait obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur le 11 avril 2024. M. B… a perdu son emploi le 3 novembre 2024 à la fin de sa période d’essai. Le 16 juillet 2025, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de sa carte de séjour et il s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 1er novembre 2025. Dans le cadre de sa démarche de renouvellement de son récépissé, il a été informé le 29 septembre 2025 que, par une décision du 18 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) avait refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’avait été en mesure de produire ni contrat de travail ni fiche de paie ou autorisation de travail. Une copie de cet arrêté, ne valant pas notification, lui a alors été communiquée. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution, en tant que cette décision lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. E… C…, sous-préfet de Torcy et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et les mesures individuelles se rapportant aux matières relevant de ses attributions, parmi lesquelles la police des étrangers, dans son arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le refus de séjour attaqué du 18 août 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’une illégalité n’entache pas le fondement légal qui a permis à l’administration d’agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est cependant possible à l’administration, lorsqu’elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale.
Aux termes de l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes du 21 décembre 1992 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-béninoise : « (…) Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants béninois (…) doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent (…), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ : / (…) – en ce qui concerne l’entrée en France, après un examen subi sur le territoire du Bénin, par un médecin agréé par le consulat de France en accord avec les autorités béninoises ; / 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d’emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l’intéressé ne justifiait « ni contrat de travail ni fiche de paie ou autorisation de travail ». S’il ressort des pièces du dossier que M. B… avait conclu un contrat à durée indéterminée le 23 février 2024, ce contrat a pris fin le 3 novembre 2024 comme l’atteste le certificat de travail, daté du même jour, versé au dossier. M. B… n’ayant pas de nouveau conclu de contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à opposer au requérant les stipulations de la convention franco-béninoise et a fait également une juste application des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas été en mesure, huit mois après la fin de son précédent emploi, de présenter une promesse d’embauche ou une demande d’autorisation de travail lors du renouvellement de son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est arrivé sur le territoire français le 26 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant et âgé de vingt ans. Il s’est présenté lors du renouvellement de son titre de séjour comme célibataire et sans enfant. S’il indique être depuis marié avec une ressortissante comorienne en situation régulière, ce mariage est très récent et l’intéressé n’indique pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Par suite, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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