Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2208392
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de procédure et insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision de retrait était fondée sur des éléments objectifs et que les vices de procédure allégués n'avaient pas eu d'impact sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions en annulation

    La cour a confirmé que les conclusions étaient effectivement irrecevables en raison du non-respect des délais de recours.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute du département

    La cour a estimé que les irrégularités invoquées n'avaient pas causé de préjudice spécifique et que la décision aurait pu être prise légalement dans le cadre d'une procédure régulière.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du département

    La cour a jugé que la mesure prise par le département ne constituait pas une charge anormale et spéciale pour M me B A, et n'engageait donc pas la responsabilité sans faute.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée aux conclusions d'annulation qui avaient également été rejetées.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me B A était la partie perdante dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Madame A demandait l'annulation de la décision lui retirant son agrément d'assistante maternelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux et de sa réclamation préalable. Elle sollicitait également une indemnisation de 26 030 euros pour les préjudices subis et une injonction au département de réexaminer sa situation.

Le tribunal a rejeté les conclusions en annulation, estimant que la demande d'abrogation était tardive et ne pouvait être fondée sur l'illégalité initiale de la décision. Concernant les conclusions indemnitaires, le juge a considéré que le retrait de l'agrément était justifié par des raisons de sécurité liées au local d'accueil, et que les irrégularités formelles invoquées n'avaient pas causé de préjudice spécifique.

En conséquence, la requête de Madame A a été intégralement rejetée, y compris ses demandes d'injonction et de remboursement des frais de justice. Le département de la Savoie n'a pas été condamné à verser d'indemnités.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2208392
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208392
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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