Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2026, n° 2601699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601699 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 13 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a procédé au retrait de l’arrêté du 30 janvier 2026, a mis fin, à compter du 1er mai 2026, à la suspension à titre conservatoire dont il a fait l’objet et a prononcé une retenue complète de son traitement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation en vue de prononcer le maintien d’un demi-traitement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté crée une situation d’urgence, dès lors qu’il a pour effet de le priver de sa rémunération tandis qu’il doit faire face à ses charges quotidiennes ce qui le place dans une situation de précarité financière, et qu’il porte atteinte à sa carrière professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée excessive de sa suspension à titre conservatoire alors qu’il demeure présumé innocent tant qu’aucune condamnation pénale n’est prononcée à son encontre ;
- il méconnait l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’aucune proposition de réaffectation ou de détachement sur un emploi compatible avec les contraintes de son contrôle judiciaire ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet, dès lors que l’arrêté du 30 janvier 2026 a été retiré et remplacé par un arrêté du 3 février 2026 n’ayant pas la même portée ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au délai dans lequel a été présenté la requête et à la circonstance qu’il ne démontre ni même ne soutient avoir recherché une activité professionnelle durant sa période de suspension alors que l’arrêté contesté ne lui interdit pas d’exercer une telle activité ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2602064 par laquelle M. D… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, élève avocate autorisée à plaider, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- et celles de M. A…, représentant le rectorat de l’académie d’Amiens, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. D… et ci-dessus visés et analysés ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions que l’intéressé présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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