Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a procédé au placement de sa demande d’asile en procédure accélérée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile (…) ». Selon l’article L. 531-31 du même code : « La décision (…) de l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 531-27 (…) ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office.
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la décision attaquée du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a décidé de placer la demande d’asile de Mme C… A… en procédure accélérée en application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible de recours devant le tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme C… A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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