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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2203999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203999 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 22 février 2024, l’EARL Deshayes-Hardy, la SCEA B Hôtel Benoît, M. C B, M. A D, la SCEA d’Échelles et l’EARL Sevestre Frères, représentées par Me Tissiez-Lotz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce une somme de 1 200 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que tous les élus locaux ont été informés des modifications intervenues après l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de communication à tous les élus d’une note de synthèse et des comptes rendus des réunions mentionnées dans la délibération ;
— la délibération méconnait les dispositions des articles L. 153-12 et L. 151-5 du code de l’urbanisme en ce que les élus ont voté un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui ne comportait pas d’objectif de modération de la consommation de l’espace ; il appartenait aux auteurs du PLUi de reprendre la procédure d’élaboration au stade du débat d’orientation du PADD ou, à tout le moins, d’organiser une nouvelle enquête publique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme en ce que :
o les modifications apportées après l’enquête publique émanent d’une demande du maire de Poupry formulée le dernier jour de l’enquête publique, et non des personnes publiques associées ;
o les dispositions spécifiques de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme permettent aux communes d’émettre un avis défavorable au PLU arrêté de sorte que la modification à l’initiative de la commune a pour effet de remettre en cause l’avis favorable qu’elle avait précédemment émis ;
o les modifications apportées n’étaient pas mineures et devaient par suite faire l’objet d’une nouvelle enquête publique
— la délibération est entachée d’erreur de droit et d’incompétence en ce que le conseil communautaire ne pouvait classer les parcelles contestées en zone « Ap » sans suivre le cadre fixé par l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et sans motiver ce classement par la situation géographique des parcelles et la qualité agronomique des terres ;
— la délibération est entachée d’erreur d’appréciation en ce que, d’une part, le classement ne repose sur aucune considération d’urbanisme et, d’autre part, les parcelles classées en zone Ap sont situées dans un vaste espace agricole qui nécessite une réglementation uniforme pour satisfaire les besoins agricoles recensés notamment dans le diagnostic agricole du PADD ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le classement n’a été décidé que pour faire échec au projet d’une installation de méthanisation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2023 et le 15 juillet 2024, la communauté de communes Cœur de Beauce, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans son ensemble en ce que, d’une part, elle est tardive en ce qui concerne l’EARL Deshayes-Hardy, la SCEA B Hôtel Benoit, la SCEA d’Echelles et l’EARL Sevestre, ces dernières n’ayant pas signé le recours gracieux, d’autre part, les requérants autres que l’EARL Deshayes-Hardy ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer s’il retenait comme fondé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales en ce que les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes Cœur de Beauce, ne siégeant pas en tant que conseillers communautaires, n’ont pas été destinataires d’une note de synthèse préalablement à l’adoption de la délibération attaquée.
Des observations en réponse présentées par la communauté de communes Cœur de Beauce ont été enregistrées le 14 mars 2023 et ont été communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Tissier-Lotz, représentant les requérants,
— et celles de Me Drevet, représentant la communauté de communes Cœur de Beauce.
Une note en délibéré, présentée par la communauté de communes Cœur de Beauce, a été enregistrée le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 mai 2022, la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération classe notamment environ 212 hectares de terres agricoles en secteur « Ap » dans la commune de Poupry (Eure-et-Loir). Plusieurs personnes dont MM. C B et A D, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 13 juillet 2022 lequel a été rejeté par décision du président de la communauté de communes le 6 septembre 2022. L’EARL Deshayes-Hardy et les autres requérants demandent l’annulation de cette délibération et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. D’autre part, le propriétaire, ou le titulaire de droits sur une parcelle couvert par un plan local d’urbanisme justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du document d’urbanisme dans son ensemble. Il lui appartient en revanche de produire les éléments permettant d’attester de sa qualité de propriétaire ou de titulaire de droits en particulier lorsque son intérêt à agir est contesté par le défendeur.
4. En l’espèce, d’une part, la délibération attaquée a été affichée et publiée au plus tard le 19 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux reçu par la communauté de communes le 15 juillet 2022 a notamment été signé par MM. B et D de sorte que le délai de recours a été prorogé en ce qui les concerne. Par décision du 6 septembre 2022, comportant la mention des voies et délais de recours mais dont la date de notification n’est pas établie par les pièces du dossier, le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux. Il s’ensuit que la requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2022, en tant qu’elle émane de MM. B et D, n’est pas tardive.
5. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que MM. B et D sont propriétaires de parcelles situées sur la commune de Poupry et justifient, à ce seul titre, d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée.
6. Il en résulte que la requête collective est recevable dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de celle-ci en tant qu’elle émane des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime : « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral () / La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme ».
8. Les requérants font valoir qu’en délimitant une zone « Ap », les auteurs du PLUi ont commis une erreur de droit et ont empiété sur la compétence du préfet pour délimiter des zones agricoles protégées sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
9. Toutefois, les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ont pour objet de permettre au préfet d’instaurer une servitude d’utilité publique en délimitant des zones agricoles protégées (ZAP). En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que le plan local d’urbanisme intercommunal délimite lui-même, au sein des zones qu’il a classées comme « agricoles » au sens des articles L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme, des secteurs dans lesquels il prévoit en principe une interdiction de construction en les désignant, le cas échéant, par l’appellation « zone Ap ». Ainsi, ce zonage et les prescriptions qu’ils prévoient ne se confondent pas avec la délimitation des ZAP selon la procédure spécifique du code rural et de la pêche maritime. Par suite, en instaurant des secteurs qualifiés de « zone Ap », au sein de la zone A du PLUi, dans lesquels sont seulement autorisées certaines constructions limitativement énumérées, les auteurs du PLUi ont agi dans leur domaine de compétence conformément aux articles L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’incompétence doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales rendu applicable à la communauté de communes Cœur de Beauce par l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ».
11. Aux termes de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales applicable à la délibération en litige : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. / Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. / Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. / Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande. / Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical ».
12. Il résulte de ces dispositions introduites par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que le législateur a entendu étendre le champ du droit à l’information des membres de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) prévu par les dispositions citées au point précédent du présent jugement, aux conseillers municipaux des communes relevant de cet établissement ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier.
13. Les requérants soutiennent que la communauté de communes Cœur de Beauce n’établit pas avoir transmis l’ensemble des documents requis au titre de l’article L. 5211-40-2 du code précité à tous les élus concernés.
14. En l’espèce, la circonstance que le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas été communiqué dans le délai d’un mois suivant la tenue de la séance du conseil communautaire est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée votée antérieurement.
15. En revanche, en réponse au moyen soulevés par les requérants et à la lettre adressée par le tribunal sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la communauté de communes a seulement produit une charte de gouvernance et des preuves d’envoi aux communes des documents constitutifs du PLUi avant son approbation. Or ces documents ne permettent pas d’établir que les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement ont été directement ou indirectement destinataires d’une note de synthèse préalablement à l’adoption du PLUi. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur consistant à élargir le droit d’information dont bénéficient les membres de l’organe délibérant d’un EPCI aux conseillers municipaux ne siégeant pas dans cet organe, un tel vice a été de nature à priver d’une garantie les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes Cœur de Beauce ne siégeant pas au sein du conseil communautaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 9 mai 2022 est entachée d’illégalité.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli () ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. / Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
18. Premièrement, les requérants font valoir que les modifications apportées après l’enquête publique résultent d’une demande de la maire de Poupry formulée le dernier jour de l’enquête publique, et non des personnes publiques associées et alors que seules les dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme permettent aux communes d’émettre un avis sur le projet de PLUi. Ils en déduisent que les modifications intervenues procèdent d’une erreur de droit.
19. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce qu’un élu d’une commune membre de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme propose, lors de l’enquête publique, une modification du classement de certaines zones, ces modifications ne devant en tout état de cause pas remettre en cause l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une modification du zonage d’environ 212 hectares de terrains initialement classés en simple zone A, a été sollicitée par la maire de Poupry cinq jours avant la fin de l’enquête publique afin de classer ces parcelles en zone N totalement inconstructible. Il ressort cependant des pièces du dossier que plusieurs observations ont été formulées par le public notamment par certains des requérants, dans le cadre de l’enquête publique, afin de contester l’opportunité d’un tel changement de classement. Il ressort également du rapport de la commission d’enquête que cette dernière a émis un avis défavorable à la demande du maire, qui s’est traduite par une réserve formulée dans les conclusions favorables qu’elle a émises le 29 juillet 2021 sur l’ensemble du projet de PLUi. Il ressort enfin des pièces du dossier que la communauté de communes Cœur de Beauce a finalement décidé de classer les parcelles concernées en secteur Ap en interdisant toutes les constructions à l’exception des installations nécessaires à l’irrigation.
21. Il résulte de ce qui précède que la modification intervenue procède de l’enquête publique sans que les dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, qui n’ont pas le même objet que celles de l’article L. 153-21, y fassent obstacle. Par suite, nonobstant la circonstance que la modification envisagée résulterait d’une demande formulée par le maire d’une commune membre de la communauté de communes Cœur de Beauce, et alors qu’il n’est pas allégué que les modifications apportées auraient remis en cause l’économie générale du projet, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
22. Deuxièmement, les requérants soutiennent que les modifications intervenues ne peuvent être regardées comme mineures et qu’elles devaient être précédées d’une nouvelle enquête publique. Toutefois, par leurs simples allégations, les requérants n’établissent pas que l’étendue de ces modifications remettrait en cause l’économie générale du projet à l’échelle du territoire de la communauté de communes.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ». Selon l’article L. 151-5 du même code, le PADD fixe « des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
24. Les requérants soutiennent que le PADD arrêté ne comportait pas d’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et que les précisions qui ont été apportées postérieurement à l’enquête publique nécessitaient en conséquence une nouvelle délibération sur ses orientations.
25. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a, dans ses conclusions motivées, formulé une réserve tenant à ce que soit inscrit un objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Cœur de Beauce a suivi cette recommandation en insérant dans le PADD un objectif de limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles fixé à 0,35 % de la superficie totale du territoire intercommunal. Cette modification procède donc de l’enquête publique et ne nécessitait, par suite, pas de nouvelle délibération en application de l’article L. 153-12 précité. D’autre part, les requérants qui ne produisent d’ailleurs pas la version du PADD datant du 19 septembre 2019, n’établissent pas, par leurs allégations générales et insuffisamment étayées, que le seul ajout de cet objectif chiffré aurait pour effet de remettre en cause l’économie générale de ce projet à l’échelle du territoire intercommunal. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de la contestation de la délibération approuvant le PLUi, de l’illégalité de la délibération du 24 février 2020 arrêtant le projet de plan et notamment le PADD, au motif qu’il ne comportait pas, à cette date, d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace. Au demeurant, ces objectifs figurent, ainsi qu’il vient d’être dit, dans le PADD approuvé. Le moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
26. En cinquième lieu, selon les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ».
27. Les requérants font valoir que la période de référence retenue par les auteurs du PLUi pour analyser la consommation de l’espace n’est pas conforme aux dispositions précitées.
28. En l’espèce, il est constant que la délibération attaquée approuve l’élaboration du PLUi en litige de sorte que l’analyse de la consommation de l’espace ne peut porter sur les dix dernières années précédant sa révision mais doit se fonder sur les dix dernières années précédant l’arrêt du projet de plan, lequel résulte de la délibération du 24 février 2020. S’il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a effectué une analyse de la consommation de l’espace sur la base des fichiers fonciers fournis par la direction générale des finances publiques entre 2006 et 2016, soit sur une période de plus de 10 ans précédant l’élaboration du PLU, elle s’est également appuyée sur les photographies aériennes disponibles depuis l’année 2007 telles qu’issues du site « remonter le temps », tenu par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Le rapport de présentation précise à cet égard que « 26 communes ont, en l’espace de 12 ans, artificialisé moins d’un hectare de terre agricole ou naturelle » si bien que le terme de la période de référence de l’analyse de la consommation de l’espace peut être estimé à 2019. Il s’ensuit qu’en tenant compte de cette analyse par « photo interprétation », la période de référence retenue, intègre au moins les dix dernières années précédant la date d’arrêt du projet de plan. Par suite, alors que les requérants ne contestent pas la suffisance-même et la sincérité de cette analyse, l’analyse de la consommation de l’espace passée est conforme à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». En vertu de l’article R. 151-23 de ce code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ».
30. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un plan local d’urbanisme ayant pour effet d’interdire en zone A la plupart des constructions liées et nécessaires à l’activité agricole s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
31. Les requérants font valoir que le classement en secteur Ap ne repose sur aucune considération d’urbanisme et qu’il est entaché d’erreur d’appréciation en n’ayant pas classé ces secteurs en zone A. Ce faisant, ils contestent, non pas la délimitation entre plusieurs zones, mais l’instauration du secteur Ap, au sein de la zone A, en tant qu’il interdit la plupart des constructions. En pareille configuration, il appartient au juge administratif, non pas d’exercer un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation mais de vérifier si les prescriptions prévues par le règlement du secteur Ap sont justifiées par le parti d’aménagement des auteurs du PLUi en exerçant un entier contrôle.
32. En l’espèce, les prescriptions du règlement du secteur Ap ont pour effet d’interdire les constructions nouvelles y compris celles qui sont nécessaires à l’activité agricole, à l’exception des installations nécessaires à l’irrigation, sur une surface estimée par le rapport de présentation à 212 hectares sur le territoire de la commune de Poupry. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise foncière concernée constitue un vaste espace agricole entièrement non-bâti, comptant plusieurs espaces boisés dans son périmètre et qu’elle s’ouvre à l’Est sur la zone Natura 2000 « Beauce et vallée de la Conie » et avait auparavant été identifiée comme Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il ressort de la justification des choix du rapport de présentation ainsi que des objectifs et orientations du PADD, librement accessibles sur le site internet géoportail-urbanisme, que les restrictions imposées par les prescriptions du règlement s’inscrivent dans la volonté des auteurs du PLUi de maintenir cette zone non-construite afin, d’une part, de préserver la biodiversité, la lisière des bois et la synergie entre les espaces boisés classés en zone N et les espaces agricoles (rapport de présentation, justification des choix pages 179 et 180), d’autre part, de protéger les sols agricoles en limitant la consommation de ces espaces et en éviter le mitage (orientation 1-3 et objectif n°3 du PADD) et, enfin, de « valoriser le patrimoine naturel notamment en accordant une importance aux milieux ouverts » tels que les champs (orientation 1-4 du PADD). Par ailleurs, si les requérants soutiennent que des besoins de diversifications et de constructions de nouveaux bâtiments ont été mis en exergue dans le diagnostic agricole figurant dans le rapport de présentation, ce document ne fait état que de deux projets de constructions d’agriculteurs dans la commune de Poupry dont un seulement est situé dans le secteur Ap. Le classement litigieux, qui autorise les installations nécessaires à l’irrigation, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de l’activité agricole sur ces parcelles. Il ressort en outre des pièces du dossier que la zone concernée par ces restrictions couvre seulement 19 % des surfaces de la commune délimitées en zone A et qu’à l’échelle de l’ensemble de la communauté de communes elle ne s’applique qu’à 0,22 % du territoire. Dans ces circonstances, les requérants, en se bornant à relever que la délimitation de ce secteur n’est pas justifiée par des considérations urbanistiques et qu’il est nécessaire de fixer un zonage agricole uniforme sur l’ensemble de la commune, n’établissent pas que les servitudes ainsi instituées par le règlement du PLUi présenteraient un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par le parti d’aménagement des auteurs du PLUi tels qu’exprimé notamment dans le PADD.
33. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’inadéquation de ces prescriptions avec le parti d’aménagement défini dans le PLUi doivent donc être écartés.
34. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le projet d’installation d’une unité de méthanisation dont font état les requérants a pu influencer le choix de la commune de Poupry de proposer l’édiction de servitudes d’urbanisme plus strictes que celles de la simple zone A, comme le révèlent les écritures et pièces produites en défense c’est bien la volonté de préserver les milieux agricoles et naturels exprimée par la communauté de communes Cœur de Beauce, seule compétente pour approuver le PLUi, qui a motivé un tel choix. Il en résulte que les prescriptions édictées en secteur Ap ne reposent pas sur des considérations étrangères à l’urbanisme. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ".
36. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales constitue une illégalité intervenue après le débat d’orientation du projet d’aménagement et de développement durable. Un tel vice est, par suite, régularisable sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
37. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur la requête pendant un délai de 3 mois, en vue de la régularisation du vice relevé au point 15 du présent jugement entachant la délibération attaquée, afin de permettre à la communauté de communes Cœur de Beauce d’adopter une nouvelle délibération approuvant son plan local d’urbanisme intercommunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’EARL Deshayes-Hardy et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté de communes Cœur de Beauce pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice relevé au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Deshayes-Hardy et à la communauté de communes Cœur de Beauce.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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