Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 20 mai 2025, Mme B E représentée par Me Bapceres demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’une somme de 8 456,26 euros deux indus d’aide personnalisée au logement, deux indus de prime d’activité et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la caisse ne prouve pas lui avoir adressé de mise en demeure préalable ;
— elle n’est pas signée ;
— la caisse ne prouve pas le versement de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. Wyss a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E était connue des services de la caisse d’allocations familiales comme isolée depuis le 10 septembre 2012 et au chômage. Elle a bénéficié de l’aide personnalisée au logement, de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et, au titre de cette dernière prestations, de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019 et de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en mai et novembre 2020. A la suite d’une enquête réalisée sur sa situation, la caisse a relevé que Mme E n’avait pas déclaré sa qualité de travailleur indépendant depuis le 13 mai 2016. La caisse a ainsi procédé à la révision de ses ressources et a généré plusieurs indus comprenant :
— 7 498,92 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 ;
— 457,34 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 et 2019 ;
— 500 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020.
Par une décision du 21 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales lui a notifié ces dettes. Mme E a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable rejeté par le directeur de la caisse par une décision de février 2023. En l’absence de règlement de ces sommes, la caisse lui a adressé deux mises en demeure datées du 5 août 2021 et du 11 février 2022. Enfin, la caisse a adressé une contrainte pour le recouvrement de ces dettes.
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Aux termes de l’article 6 des décrets n°2018-1150 et n°2019-1323 rédigés en des termes identiques : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
4. Aux termes de l’article 4 des décrets n°2020-519 et n°2020-1453 : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l’article 9 et le d du 12° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales ».
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, les deux mises en demeure du 5 août 2021 et du 11 février 2022 sont accompagnées des accusés de réception prouvant que cette formalité préalable à la notification de la contrainte lui a été régulièrement notifiée. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que le nom du signataire de la décision se limite à mentionner l’initiale de son prénom n’est pas une circonstance de nature à entacher la décision d’illégalité dès lors que l’auteur peut être régulièrement identifié. En l’espèce, la contrainte a été signée par « N. C » correspondant à Mme D C disposant d’une délégation de signer les contraintes au nom du directeur de la caisse par une délégation régulièrement consentie par une décision du 3 janvier 2022. Le moyen doit donc être écarté.
7. Enfin, si Mme E expose que la caisse ne prouve pas le versement des sommes réclamées par la contrainte, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête qu’elle est allocataire des prestations réclamées depuis mai 2018. Il lui appartient, si elle entend contester l’exigibilité de la créance réclamée, de prouver qu’elle n’a pas perçu ces sommes. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E,à Me Bapceres, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le président,
J-P. WyssLa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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