Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2302836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’une carte de résident :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il se trouve bien en situation régulière en France depuis 2012, soit depuis plus de cinq ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne conteste pas qu’il disposait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2017 dont il a refusé le renouvellement par une décision du 23 avril 2018, laquelle décision a été annulée rétroactivement par décision du 9 octobre 2018 ; cette annulation conduit à le replacer dans la situation qui était la sienne avant le refus de renouvellement, soit en possession d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. ».
Sur le refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— par la décision attaquée, le préfet n’a pas répondu à la demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; il n’a dès lors pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne donne pas les motifs de sa décision de refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 19 octobre 1976, déclare être entré en France le 15 septembre 2004. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 17 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de la lui délivrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance d’une carte de résident de dix ans, le préfet de l’Hérault a estimé qu’il ne remplissait pas la condition d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été en possession d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 23 juillet 2012 au 11 août 2017, dont le renouvellement sollicité le 22 juin 2017 auprès des services de la préfecture de le Héraut lui a été refusé par une décision du 23 avril 2018, laquelle décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault a réexaminé la situation de M. B et lui a, dans l’attente, délivré des récépissés l’autorisant à travailler. Le 20 avril 2022, M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Dans ces conditions, la période du 12 août 2017 au 23 novembre 2021, correspondant à celle pendant laquelle le préfet a délivré à l’intéressé des récépissés attestant d’un séjour régulier dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour doit être incluse dans le calcul des cinq années de présence régulière en France. Il résulte de ces éléments qu’en estimant que M. B ne satisfaisait pas à la condition d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, le préfet a commis une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il est constant que M. B satisfait à l’ensemble des autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à l’intéressé cette carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Hérault du 17 mars 2023 refusant à M. B la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. E
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025.
La greffière,
M. D
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