Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2022, 3 juin 2022, 27 avril, 2023, 15 juin 2023 et le 20 mars 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. B A, représenté par Me Choron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Creil a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle celui-ci a décidé de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée, ensemble la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Creil à lui verser une somme de 17 247, 48 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ;
3°) de condamner la commune de Creil à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision du 6 décembre 2021 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables, le courrier du 17 novembre 2021 comportant une demande de versement d’indemnités ; à supposer même que ce courrier ne comporterait pas une telle demande, il a, en cours d’instance, adressé au maire un courrier du
18 avril 2023, reçu le 23 avril suivant, par lequel il sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors, d’une part, qu’elle ne comporte pas l’énoncé des motifs de droit et de fait fondant le refus de renouveler son contrat et, d’autre part, que le maire ne s’est pas prononcé sur sa demande indemnitaire ;
— elle est fondée sur un motif étranger à l’intérêt du service et est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que l’intention de restructurer le service restauration en y employant exclusivement des fonctionnaires communaux n’est pas établie et que sa manière de servir a donné entière satisfaction à sa hiérarchie qui l’avait informé de son intention de le titulariser au mois d’août 2019, qu’une nouvelle fiche de poste lui a été proposée un mois avant la date de la décision attaquée et que cette dernière intervient concomitamment à l’apparition des problèmes de santé dont il a fait état ; l’illégalité dont est ainsi entachée la décision attaquée, outre qu’elle justifie son annulation, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la responsabilité de la commune doit également être engagée à raison de la faute résultant des promesses non tenues de le « titulariser » et de le recruter sur un autre emploi de technicien de maintenance au sein du service de restauration ;
— la responsabilité de la commune doit en outre engagée à raison de la faute liée au renouvellement abusif de contrats à durée déterminée sur une durée de quatre années et deux mois pour exercer les mêmes missions, le faisant ainsi occuper un emploi permanent n’ayant pu être pourvu par un fonctionnaire alors que la commune n’établit pas avoir effectué une déclaration de vacance de cet emploi ni avoir recherché à recruter un fonctionnaire ;
— il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de la situation de précarité dans laquelle il se trouve en raison de la rupture abusive de son contrat, celle-ci devant être équivalente au montant de l’indemnité légale de licenciement à laquelle il peut prétendre soit, 2 849,28 euros, à celui de l’indemnité pour licenciement abusif à hauteur de 6 618,55 euros, au montant de 132,23 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés et à celui de 2 647, 42 euros au titre des indemnités de préavis ; il est également fondé à demander le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de voir sa carrière évolué en l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée ou de titularisation et à raison du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
— une indemnité de 10 000 euros doit enfin lui être versée à raison du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis résultant de la situation de précarité dans laquelle il s’est trouvé pendant plusieurs années en étant employés de manière abusive sous contrats à durée déterminée et de la rupture brutale de son contrat, laquelle a gravement porté atteinte à sa santé psychologique ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 23 mai 2023, la commune de Creil, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que les conclusions présentées aux fins d’annulation ne sont pas expressément dirigées contre la décision de non renouvellement du contrat de M. A mais contre la décision de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, que le contentieux indemnitaire n’a pas été lié par le recours gracieux du 17 novembre 2021, lequel ne comportait aucune demande en ce sens ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant dès lors que le présent litige relève du plein contentieux indemnitaire et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2023 à
12 heures.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
— la commune de Creil était en situation de compétence liée pour ne pas renouveler le contrat de travail de M. A dès lors que la durée de ce contrat, comprenant les mois de septembre et octobre 2020 pour lesquels l’interruption de la relation d’emploi n’avait pas eu d’autre objet pour la commune que de se soustraire à la règle de la durée maximale du recours aux contrats à durée déterminée, ne pouvait excéder deux ans au total, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Choron, assistant M. A, et de M. A,
— et les observations de Me Porcher, représentant la commune de Creil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé par la commune de Creil sous couvert de sept contrats à durée déterminée successifs entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, puis de deux contrats à durée déterminée successifs entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2021. Par une décision du 25 octobre 2021, le maire de la commune de Creil a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Creil a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle celui-ci a décidé de ne pas reconduire son contrat de travail, ensemble la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable. Il demande également au tribunal de condamner la commune de Creil à lui verser une somme totale de 27 247,48 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 6 décembre 2021 :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, la requête de M. A doit être regardée comme ayant été dirigée également contre la décision du 25 octobre 2021. La fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions en annulation n’étaient présentées qu’à l’encontre de la décision du 6 décembre 2021 rejetant le recours gracieux du 17 novembre 2021 doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’indemnisation :
3. La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Creil a rejeté la demande indemnitaire de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé. Par suite, et dès lors que les vices propres dont elle serait entachée, ce qui n’est au demeurant pas soutenu par le requérant, seraient sans incidence sur la solution du litige, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision précitées sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 octobre 2021 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
4. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision litigieuse et depuis codifié à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
5. Après avoir été employé au moyen de quatre contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, M. A a ensuite été employé sous couvert de cinq contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 de manière continue du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2021, soit sur une durée de plus de trois ans, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son interruption de seulement deux mois en septembre et octobre 2020 n’avait pour d’autre objet que de se soustraire à la règle de durée totale de deux ans d’un tel contrat résultant des mêmes dispositions. Dans ces conditions, et alors que le renouvellement du dernier contrat de
M. A conclu pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 aurait ainsi également méconnu cette même règle, le maire de Creil était tenu de ne pas y procéder.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement se prévaloir ni de l’absence de motivation de la décision de non-renouvellement attaquée ni de ce qu’un motif étranger à l’intérêt du service et un détournement de pouvoir affecteraient cette décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du 25 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
7. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. Si, par un courrier du 17 novembre 2021, M. A a formé un recours gracieux contre la décision attaquée du 25 octobre 2021 qui ne pouvait être regardée comme comportant, eu égard à ses termes, de demande indemnitaire, l’intéressé a toutefois adressé à la commune de Creil une telle demande reçue le 21 avril 2023 et ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, régularisant la requête. La fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire ne peut, par suite, qu’être écartée.
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité alléguée de la décision du 25 octobre 2021 :
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat. En l’absence d’illégalité fautive commise par la commune de Creil en prenant cette décision, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent dès lors être écartées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre des promesses non tenues :
10. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des termes des courriers 14 novembre 2018 et 9 décembre 2019 et du courrier électronique du 29 mai 2020 du directeur de la restauration municipale, que le maire de Creil se serait engagé de manière certaine à recruter
M. A en qualité de fonctionnaire stagiaire ou sous contrat à durée indéterminée. Un tel engagement ne résulte pas davantage de la seule remise à M. A d’une fiche de poste du
7 septembre 2021 pour un emploi de technicien de maintenance au sein du service restauration. Le requérant n’est, par suite, fondé à soutenir que la responsabilité de la commune devrait être engagée à raison de la faute résultant de promesses non tenues.
En ce qui concerne le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée :
S’agissant de la faute :
11. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la période durant laquelle a été recruté M. A entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 sur leur fondement : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Les dispositions de l’article 3-2 de la même loi, dans leur rédaction applicable à la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2021 durant laquelle M. A a été recruté sur leur fondement, ont été rappelées au point 4.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ».
13. Si ces dispositions, ainsi que celles citées au point 11, offrent la possibilité aux collectivités de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
14. S’il n’est pas démontré que les quatre contrats conclus successivement sur la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 en vue de répondre à un besoin temporaire ou saisonnier sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, l’auraient en réalité été en vue de pourvoir un emploi devenu vacant à la suite de l’admission à la retraite le 1er juin 2016 du fonctionnaire l’occupant, il résulte des termes des différents contrats conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la même loi sur la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2021, laquelle doit être regardée comme ininterrompue pour les raisons exposées au point 5, que
M. A a été employé par cinq contrats successifs au sein du service « budgets-achats » de la direction des moyens logistiques de la commune de Creil. Si la description des missions confiées au requérant diverge selon les contrats, ces derniers ont tous été conclus en vue de pourvoir l’emploi laissé vacant par le même fonctionnaire admis à la retraite le 1er juin 2016 et la commune de Creil n’apporte aucun élément de nature à justifier la recherche infructueuse de recrutement d’un agent titulaire. De plus, s’agissant de cette période d’emploi d’une durée de trois ans et un mois, les dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicables, limitaient, ainsi qu’il a été dit ci-dessus à une durée totale de deux ans, dans le cas de figure concerné, le recours à un agent non titulaire. Par conséquent, eu égard à la nature de ses fonctions au sein de la commune, à la durée cumulée de l’ensemble de ses contrats conclus et aux circonstances particulières de l’espèce, M. A, alors même que les fonctions occupées ne lui ouvraient pas le droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, est fondé à soutenir que la commune de Creil a eu recours de manière abusive à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. Cette faute est, par suite, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard.
S’agissant des préjudices :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version applicable au litige : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () ». Aux termes de l’article 46 du même décret, également dans sa version applicable : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services () ».
16. Il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de paie du mois d’octobre 2021 que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité qui est due à M. A, nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure les indemnités accessoires, s’élève environ à la somme mensuelle de 1 155 euros. Eu égard au nombre d’années, entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2021, durant lesquelles M. A a exercé ses fonctions d’adjoint technique territorial au sein de la commune de Creil, il s’ensuit que le préjudice ainsi subi par l’intéressé doit être évalué à la somme de 2 500 euros.
17. En deuxième lieu, les conclusions du requérant tendant au versement d’une indemnité pour licenciement abusif ne peuvent qu’être rejetées dès lors que les dispositions du code du travail régissant cette indemnité ne sont en tout état de cause pas applicables au requérant, qui est régi par les dispositions du décret du 15 février 1988.
18. En troisième lieu, si M. A sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, il n’établit pas ne pas avoir pu prendre ses congés payés pendant qu’il était employé par la commune de Creil. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
19. En quatrième lieu, dès lors qu’aucune disposition du décret du 15 février 1988, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d’une indemnité de préavis à l’agent de la fonction publique territoriale, qui a été privé, en tout ou partie, du bénéfice de ce préavis institué par les textes régissant sa situation, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
20. En cinquième lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que le renouvellement abusif des contrats à durée déterminée lui aurait causé des troubles dans les conditions d’existence. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en lui octroyant une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. / II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée
indéterminée () ".
22. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été inscrit sur une liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emploi d’adjoint technique afin d’être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire à l’issue de son contrat en vertu de l’article 3-4 de la loi du
26 janvier 1984. De plus, l’intéressé, qui n’a pas été recruté sur le fondement de l’article 3-3 de cette même loi, et ne peut en tout état de cause pas se prévaloir de six années de services au sein de la commune, ne pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision de non-renouvellement du contrat de
M. A n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Creil lui aurait fait perdre une chance de voir sa carrière évoluer en refusant de renouveler son engagement et en s’abstenant de lui accorder le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ou de le recruter en qualité de fonctionnaire.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Creil doit être condamnée à verser à M. A une indemnité d’un montant total de 4 500 euros au titre des préjudices subis à raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Contrairement à ce que soutient la commune de Creil, les conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, dès lors que de telles conclusions, qui n’ont pas à être précédées d’une demande préalable adressée à l’administration, peuvent être présentées en cours d’instance.
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Creil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. A et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement :
26. Les jugements sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement sont, dès lors, dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Creil est condamnée à verser une indemnité d’un montant de 4 500 euros à M. A.
Article 2 : La commune de Creil versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Creil.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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