Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2317356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l’administration en charge de la délivrance des visas et qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur l’insuffisance de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 8 août 2002, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 9 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 4 novembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, puis par une décision expresse du 22 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 novembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 22 novembre 2023, d’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette autorité « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Au regard du cadre juridique précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à suivre une « année préparatoire aux études de santé » (APES0) au sein du centre de formation Diploma Santé de Paris au titre de l’année académique 2023/2024. Mme B, qui a obtenu en 2021 un baccalauréat série « mathématiques et sciences de la vie et de la terre » et s’est inscrite en 2022 en deuxième année de licence « sciences biologiques – biologies des organismes animaux » à la faculté des sciences de l’université de Douala, indique vouloir exercer la profession de médecin-gynécologue-obstétrique. Pour faire valoir que le projet de Mme B n’est ni sérieux ni cohérent, le ministre, d’une part, se réfère à l’avis du service consulaire d’action culturelle près l’ambassade (SCAC) dont il ressort que ce projet a été jugé comme étant « imprécis » et reposant sur un parcours « juste passable ». D’autre part, il fait valoir qu’il existe des formations comparables et moins couteuses au Cameroun, sans apporter d’élément relatif auxdites formations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, avec constance, orienté son parcours scolaire et universitaire vers les sciences mathématiques et la biologie, avant de s’inscrire en année préparatoire aux études de santé. Ce parcours est, ainsi, cohérent avec son projet de devenir médecin. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’elle ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour la durée de son séjour. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
9. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, laquelle participe à la transposition de cette directive, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». L’article 1 de l’arrêté du 13 avril 2023, fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 fixe l’allocation mensuelle de base à 633, 50 euros.
10. Pour justifier de ses ressources, Mme B produit une attestation de virement irrévocable, d’un montant de 9 600 euros bloqués pour que lui soient versés douze virements mensuels de 800 euros durant l’année universitaire 2023-2024. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B sera logée, durant sa formation, dans un studio dont le loyer mensuel s’élève à 580 euros et que les frais de scolarité de la formation à laquelle elle est inscrite s’élèvent à 8 990 euros, dont elle n’établit, ni même ne soutient, s’être acquittée du paiement ou être en mesure de le faire. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme justifiant des ressources nécessaires pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé la requérante d’aucune garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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