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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 avr. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 5 avril 2025, complétés par un mémoire de production de pièces produit le 5 avril 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yousfi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, fait valoir en outre que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’état de santé du requérant, qui nécessite des soins et un suivi strict.
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1968, qui serait entré en France en 1995 selon ses déclarations, a bénéficié du 28 août 2002 au 10 mars 2024 d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a déposé, le 11 septembre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime, a décidé, de refuser le renouvellement de sa carte de résident, de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B, actuellement détenu, demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du droit d’asile ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L’autorité préfectorale qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, personnelle et familiale et fait mention de ses dernières condamnations pénales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. D’une part, il n’est pas contesté que M. B, déjà condamné à plusieurs reprises entre 2008 et 2015, a été condamné le 21 juillet 2023, à douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pour violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et menace de mort réitérée commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et appels téléphoniques malveillants réitérés et envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 28 février 2024 à seize mois d’emprisonnement dont huit avec sursis probatoire renforcé pour menaces de mort réitérées commises sur son épouse et violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence de ses enfants mineurs et envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques à son épouse.
8. D’autre part, M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis 1995 et qu’il est père de quatre enfants français avec qui il entretient des liens. S’il n’est pas contesté que le requérant vit en France depuis 1995 et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt correctionnel en date du 28 juin 2024 rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rouen que l’exercice de l’autorité parentale ne lui pas été retiré sur ses enfants, aucune des pièces produites par le requérant n’établit l’existence de liens réels, actuels et étroits avec ses enfants, depuis notamment la séparation d’avec leur mère, avec qui il lui est interdit d’entrer en contact. En outre, M. B, qui a été condamné récemment pour des faits graves et réitérés ainsi qu’il a été dit au point 7, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Ainsi le requérant, en dépit de sa durée de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet de la Seine-Maritime n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu des circonstances de l’espèce, énoncées aux points 7 et 8, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse.
11. En septième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
13. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, comme énoncé au point 3, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l’existence d’un refus de séjour, n’a dès lors pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne en outre les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment que ce dernier n’allègue ni n’établit qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
23. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. En se bornant à faire état de ses problèmes de santé, et notamment du nécessaire suivi dont il a besoin à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée sur une hernie ombilicale, le requérant, qui n’établit pas que ce suivi ne serait pas possible dans son pays d’origine, ne démontre pas la méconnaissance des stipulations précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour :
25. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. B. Elle fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Elle mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision ainsi que les conditions de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie d’élément de nature à prouver un lien personnel sur le territoire, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement trouble l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et représente une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, durée qui n’apparaît pas disproportionnée.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. AMELINE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501383
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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