Annulation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 juin 2023, n° 2112276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 mai 2021 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’enregistrement de la requête ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de procéder au règlement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 mai 2021, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne bénéficie pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière qui n’a pas été examinée à la date de sa demande de rétablissement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses besoins particuliers et sa vulnérabilité n’ont pas été pris en compte ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’OFII ne démontre pas qu’il a fait l’objet d’un transfert vers le pays responsable de l’examen de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, D. 744-34 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’atteinte portée au droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— le cas échéant, il appartiendra au juge de procéder à une substitution de base légale afin que la décision attaquée soit fondée en droit sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut lui être enjoint d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après le mois de novembre 2021 la demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a présenté une demande de protection internationale le 16 décembre 2016. Il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 19 décembre 2016. Le 23 avril 2018, l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités ou qu’il n’a pas répondu aux demandes d’informations. Par la suite, la France étant devenue responsable de sa demande d’asile, il a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été placée en procédure normale le 26 février 2021 et il a été convoqué le 23 avril 2021 en vue de l’examen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 4 mai 2021, l’OFII a refusé de lui en accorder le bénéfice. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () « . Aux termes de l’article D. 744-37 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été enregistrée en procédure normale le 26 février 2021. Il suit de là que le motif tiré de ce que l’intéressé aurait méconnu les obligations auxquelles il s’était engagé, qui se rapporte à des faits antérieurs à l’enregistrement de cette demande, est entaché d’illégalité.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un examen de vulnérabilité le 23 avril 2021, préalablement à la décision attaquée, dans le cadre duquel il a signalé l’existence d’une protubérance au niveau de sa gorge. Il ressort également, d’une part, d’un certificat médical daté du 14 mai 2021 qu’il était atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement prolongé et, d’autre part, du certificat médical destiné au médecin coordinateur de l’OFII qu’il était atteint d’une tuberculose ganglionnaire. Si le premier certificat est postérieur à la date de la décision et le second n’est pas daté, ces deux pièces, associées à la fiche de vulnérabilité établie le 23 avril 2021, suffisent à établir que le requérant était atteint de la tuberculose à la date de la décision. Par suite, et alors même qu’à cette date ce fait n’était pas connu de l’OFII, le requérant était alors en situation de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’OFII soutient sans être contredit que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2021. Il suit de là que l’exécution du présent jugement implique seulement que M. A soit rétabli dans ses conditions matérielles d’accueil jusqu’au 29 septembre 2021. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de rétablir M. A dans ses conditions matérielles d’accueil jusqu’au 29 septembre 2021. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Sarhane, avocat de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 4 mai 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A jusqu’au 29 septembre 2021.
Article 4 : Sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’OFII lui versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
B. Arnaud
Le président,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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